POUR LES AUTRES SYNDICATS CGT QUI VIVENT LES MÊMES ATTAQUES

Conseil d’État, 3ème sous-section jugeant seule, 28/12/2007, 304384, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE DRANCY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE DRANCY demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 19 mars 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande du syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux et des agents publics de Drancy, d’une part, suspendu la décision du maire de la commune du 21 février 2007 en tant qu’elle interdit tout report d’heures de décharge d’activité de service d’un mois sur l’autre et impose que les demandes de décharge soient présentées pour une année entière et, d’autre part, enjoint à ladite commune de réexaminer les modalités de demande et de report des décharges d’activité de service ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter les demandes de suspension de la décision du maire de Drancy du 21 février 2007 et d’injonction formées par le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux et des agents publics de Drancy ;

3°) de mettre à la charge du syndicat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Christine Guéguen, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE DRANCY et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux et agents publics de Drancy représenté par M. Henri Tamar,

– les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par ordonnance du 19 mars 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu, à la demande du syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux et agents publics de Drancy, l’exécution de la décision du maire de la COMMUNE DE DRANCY du 21 février 2007 en tant qu’elle interdit tout report d’heures de décharge d’activité de service non consommées d’un mois sur l’autre et impose que les demandes de décharge soient présentées pour une année entière ; que la COMMUNE DE DRANCY demande l’annulation de cette ordonnance ;

Considérant, en premier lieu, que, si le juge administratif peut être valablement saisi d’une note en délibéré adressée par télécopie dès lors qu’elle est enregistrée avant la date de lecture de la décision, c’est à la condition que son auteur l’authentifie ultérieurement, mais avant cette même date, par la production d’un exemplaire dûment signé de cette note ou en apposant, au greffe de la juridiction saisie, sa signature au bas de ce document ; que si la COMMUNE DE DRANCY a adressé, par télécopie, une note en délibéré au tribunal après l’audience qui a eu lieu le 15 mars, elle n’a régularisé cet envoi que le 20 mars, soit le lendemain de la lecture de l’ordonnance ; que, par suite, le juge des référés n’a entaché son ordonnance d’aucune irrégularité en ne visant pas la note en délibéré produite par la commune ;

Considérant, en second lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que, pour juger établie l’urgence à suspendre la décision litigieuse, le juge des référés a écarté toute responsabilité du syndicat et s’est fondé sur ce que la décision du maire de refuser les reports des heures non utilisées et d’imposer une demande présentée pour l’année entière diminuait le nombre d’heures de décharge d’activité de service dont le syndicat bénéficiait jusque-là, le privait d’une partie de ses moyens d’action et préjudiciait à son fonctionnement ; qu’en statuant de la sorte, le juge des référés, qui a souverainement apprécié les circonstances de l’espèce, sans les dénaturer, n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant que le juge des référés a pu, sans commettre d’erreur de droit, juger que l’interdiction de tout report ainsi que l’exigence d’une demande déposée pour l’année entière étaient propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors notamment que ni le décret du 3 avril 1985 relatif au droit syndical dans la fonction publique territoriale ni aucun autre texte ne prévoient les conditions d’un éventuel report des heures de décharge d’activité non utilisées, ni les modalités du dépôt des demandes de décharge ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE DRANCY n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la COMMUNE DE DRANCY la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux et agents publics de Drancy et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DRANCY est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE DRANCY versera au syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux et agents publics de Drancy la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DRANCY et au syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux et agents publics de Drancy.

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