Une « section syndicale » est un groupement de salariés, agents qui, à l’initiative d’un syndicat représentatif, est chargé par ce dernier, au sein d’une même entreprise ou d’un établissement, de faire valoir les intérêts moraux ou matériels, collectifs ou individuels de ses membres. La section syndicale n’a en principe pas de personnalité morale ; elle ne peut exercer aucune action juridique. Toute action doit être intentée par le syndicat. Les dispositions légales n’autorisent la désignation par une organisation syndicale que d’un seul représentant de la section syndicale, quel que soit l’effectif de l’entreprise, du service ou de l’établissement. (Chambre sociale 14 décembre 2010, pourvoi n°10-60263, BICC 740 du 15 avril 2011 et Legifrance).

Mais, si un syndicat n’a pas été reconnu comme représentatif au sein d’un l’établissement, il peut cependant y désigner un représentant de la section syndicale (Chambre sociale 13 février 2013 pourvoi n°12-19662 et 12-19663 (deux arrêts) avec une note du SDER, BICC n°783 du 1er juin 2013 et Legifrance).

Les travailleurs mis à disposition d’une entreprise, d’un service, qui, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, remplissent les conditions pour être inclus dans le calcul des effectifs en application de l’article L. 1111-2-2° du code du travail, peuvent, à ce même titre, en l’absence de dispositions légales y faisant obstacle, être désignés représentants de la section syndicale au sein de cette entreprise (Chambre sociale 29 février 2012, pourvoi n°11-10904, BICC n°764 du 15 juin 2012 avec une note du SDER et Legifrance) Consulter la note de Madame Lydie Dauxerre référencée dans la Bibliographie ci-après.

La section syndicale se caractérise par la réunion de personnes ayant des intérêts professionnels communs, appartenant à la même entreprise, qui d’une manière permanente travaillent ensemble, dans un même lieu, sous la direction d’un représentant du chef d’entreprise. L’existence de plusieurs établissements distincts peut justifier qu’au sein de chacun d’eux ait été constituée une section syndicale. Il résulte de l’article L.2142-1 du code du travail que la section syndicale doit comporter au moins deux adhérents, l’un deux pouvant être désigné en qualité de représentant de la section syndicale (Chambre sociale 26 mai 2010, pourvoi n°09-60278, BICC n°729 du 15 octobre 2010 et Legifrance) et Soc., 4 novembre 2009, pourvoi n°09-60075, Bull. 2009, V, n° 244, Legifrance). Pour la désignation par un syndicat d’un représentant d’une section syndicale il peut résulter d’un accord collectif que quel que soit la durée de leur temps de travail, les salariés à temps partiel seront pris en compte intégralement dans l’effectif (Chambre sociale 25 janvier 2012, pourvoi n°11-60092, BICC n°761 du 1er mai 2012 et Legifrance).

Voici les sections syndicales désignées par le syndicat CGT des territoriaux Drancy. Il existe aussi une section retraitée.

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