Enquêtes
A la suite de chaque accident du travail, chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave (ayant entraîné un décès ou paraissant devoir entrainer une incapacité permanente ou ayant révélé l’existence d’un danger grave), même si les conséquences ont pu en être évitées, ou présentant un caractère répété à un même poste de travail, à des postes de travail similaires ou dans une même fonction, ou des fonctions similaires, une délégation de la F.S. réalise une enquête dans les plus brefs délais.
La délégation comprend :
Le Président de la F.S. ou son représentant ;
Au moins un représentant du personnel du comité.
Le médecin du travail, l’assistant ou, le cas échéant, le conseiller de prévention ainsi que l’agent chargé d’assurer une fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité peuvent participer à la délégation.
La F.S. est informée des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données.
Procédure « Danger Grave et Imminent » (D.G.I.)
Tout représentant du personnel membre de la F.S. qui constate directement ou indirectement l’existence d’une cause de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents lors de l’exercice de leurs fonctions, notamment par l’intermédiaire d’un agent, en alerte immédiatement l’autorité territoriale ou son représentant et consigne cet avis dans un registre spécial côté et ouvert au timbre de la F.S.
Le représentant du personnel qui a alerté l’autorité territoriale sur le danger ou un autre membre de l’instance désigné par les représentants du personnel est associé à l’enquête mise en oeuvre immédiatement en vue de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à la situation.
La F.S. est tenue informée des décisions prises.
En cas de divergence d’appréciation sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l’installation, la F.S. est réunie en urgence, dans un délai n’excédant pas 24 heures. L’inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister.
Après avoir pris connaissance de l’avis émis par la F.S., l’autorité territoriale arrête les mesures à prendre.
A défaut d’accord entre l’autorité territoriale et la F.S. sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, et après intervention de l’agent chargé d’assurer une fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité, l’inspecteur du travail est obligatoirement saisi (peuvent être sollicitées, dans les mêmes conditions, l’intervention, dans leurs domaines d’attribution respectifs, d’un membre du corps des vétérinaires inspecteurs ou du corps des médecins inspecteurs de la santé et du corps des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d’oeuvre ainsi que l’intervention du service de la sécurité civile).
L’intervention prévue ci-dessus donne lieu à un rapport adressé conjointement à l’autorité territoriale, à la F.S. et à l’agent chargé d’assurer une fonction d’inspection en santé et sécurité au travail. Ce rapport indique, s’il y a lieu, les manquements en matière d’hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation.
L’autorité territoriale adresse dans les 15 jours à l’auteur du rapport une réponse motivée indiquant :
les mesures prises immédiatement après l’enquête ;
les mesures prises à la suite de l’avis émis par le comité réuni en urgence ;
les mesures prises au vu du rapport ;
les mesures qu’elle va prendre et le calendrier de leur mise en oeuvre.
L’autorité territoriale communique, dans le même délai, copie de sa réponse à la F.S. ainsi qu’à l’agent chargé d’assurer une fonction d’inspection en santé et sécurité au travail.
Le registre spécial de Danger Grave et Imminent est tenu, sous la responsabilité de l’autorité territoriale, à la disposition :
des membres de la F.S. et de tout agent qui est intervenu dans le cadre de la procédure du droit de retrait ;
de l’inspection du travail ;
de l’agent chargé d’assurer une fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité.
Expertises
Le Président de la F.S. peut, à son initiative ou suite à une délibération des membres de la formation, faire appel à un expert certifié conformément aux articles R. 2315-51 et R. 2315-52 du code du travail :
1. En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
2. En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail lorsqu’il ne s’intègre pas dans un projet de réorganisation de service.
Les frais d’expertise sont supportés par la collectivité territoriale ou l’établissement dont relève la formation spécialisée.