LA CGT DRANCY CITOYENNE INTERPELLE LE PRÉFET ET LES AUTORITÉS

La CGT A DÉPOSÉ SA QUESTION AU CHSCT DE LA VILLE DE DRANCY ET SON CCAS
DEPUIS PLUS DE 10 ANS ET RESTE SANS RÉPONSE, MALGRÉ SES RELANCES

ZONE DE PROTECTION INEXISTANTE DES AGENTS

DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 

QUI EST A 2 MÈTRES DE LA GARE DE TRIAGE


« EN PRÉPARATION » DU PLAN COMMUNALE DE SAUVEGARDE DEPUIS 10 ANS SUIVANT LE DANGER ÉVOQUÉ (VIDÉO DU 5 OCTOBRE 2013)

UN PCS C’EST QUOI

GUIDE PLAN COMMUNAL SAUVEGARDE

LE CONSTAT SUR L’INFORMATION A DRANCY

AUCUN DICRIM, NI PCS NOTIFIE PAR LE MAIRE (DERNIER DOCUMENT EN 2000)

SOURCE PREVENTION DES RISQUES DRANCY

SEUL UN PPI DU PREFET EXISTE (FLYER 2022)

AFFICHE PPI NON INSTALLEE (2022)

LES OBLIGATIONS DES AUTORITÉS, LOI VOTÉE EN 2021

Ce texte, issu de la proposition de loi du député LaREM du Var Fabien Matras, a été adopté par l’Assemblée nationale le 27 mai et par le Sénat le 23 septembre 2021. Il a fait l’objet d’une commission mixte paritaire conclusive le 16 novembre 2021.

Une large partie de ce texte concerne les services d’incendie et de secours, le texte ayant été initialement rédigé pour « valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers ». Il permet également de lancer l’expérimentation, pendant deux ans, d’un numéro unique d’appel d’urgence (qui serait le 612) permettant de regrouper, en totalité ou pas, les actuels services du 15, du 17 et du 18.

Toujours sur la question de l’organisation des services de secours, on retiendra que le texte modifie le CGCT sur un point qui concerne directement les maires : jusqu’ici, les directeurs départementaux des SDIS étaient placés sous l’autorité du préfet et, « dans le cadre de leur pouvoir de police, des maires »  (article L1424-33). Cette dernière mention a été supprimée, les maires n’ont donc plus autorité sur les directeurs de SDIS.

Risques : nouvelle obligation d’information pour les maires

Mais la partie de la loi qui intéressera le plus les maires et présidents d’EPCI est le chapitre II, intitulé « Enrichir l’anticipation et la gestion des crises ». Ces dispositions ne figuraient pas dans le texte initial, et ont été ajoutées par le gouvernement au cours de la navette parlementaire.

Premier point : il a été introduit dans la loi l’obligation pour le maire, dans toutes les communes « exposées à au moins un risque majeur », de « communiquer à la population, par tout moyen approprié, les caractéristiques du ou des risques majeurs, les mesures de prévention, les modalités d’alerte et d’organisation des secours et, le cas échéant, celles de sauvegarde ». Jusqu’à présent, cette obligation ne s’appliquait qu’aux communes couvertes par un PPRN (plan de prévention des risques naturels).

Par ailleurs, toujours dans les communes exposées à au moins un risque majeur, « une information sur les risques et les mesures de sauvegarde »  doit désormais être affichée « dans certaines catégories de locaux et de terrains, notamment au regard des caractéristiques du risque ou du caractère non permanent de l’occupation des lieux ». Les détails de ces dispositions seront définis par décret en Conseil d’État.

Plan communal de sauvegarde

La nouvelle loi change notablement les règles en matière de PCS (plans communaux de sauvegarde), en étendant largement leur champ. Jusqu’à présent, l’établissement d’un PCS n’était obligatoire que pour les communes dotées d’un PPRN ou situées dans le champ d’application d’un PPI (plan particulier d’intervention, en vigueur par exemple autour de certaines installations dangereuses, usines, barrages, centrales nucléaires, etc.). Certaines communes exposées au risque incendie, par exemple, n’y étaient pas soumises. Le gouvernement a donc souhaité étendre le champ d’application des PCS, et a introduit dans la loi, avec l’accord des parlementaires, de nouvelles règles.

L’établissement d’un PCS devient donc obligatoire, en plus des communes concernées par un PPRN ou un PPI, dans les communes concernées par « un risque important d’inondation », dans celles qui sont exposées au risque volcanique ou sismique, dans les départements d’outre-mer exposés au risque cyclonique, et dans les communes dont le territoire comprend une forêt exposée au risque incendie.

« La mise en œuvre des mesures de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune », précise la nouvelle loi ; mais « la mise en place, l’évaluation régulière et les éventuelles révisions du plan communal de sauvegarde peuvent être assurées par un adjoint au maire ou un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile désigné par le maire ou, à défaut, par le correspondant incendie et secours. »

Plan intercommunal de sauvegarde

La loi crée enfin l’obligation d’adoption d’un plan intercommunal de sauvegarde (PIS), dans tous les EPCI dont « au moins une commune membre est soumise à l’obligation d’élaborer un plan communal de sauvegarde »  – leur nombre étant appelé à augmenter fortement du fait des dispositions décrites plus haut.

Les PIS doivent organiser au minimum « la mobilisation et l’emploi des capacités intercommunales au profit des communes ; la mutualisation des capacités communales ; la continuité et le rétablissement des compétences ou intérêts communautaires ». Chaque maire, sur le territoire de sa commune, est responsable de la mise en œuvre du plan intercommunal de sauvegarde, sous réserve de certaines exceptions, prévues par la loi.

Le PIS est arrêté à la fois par le président de l’EPCI et par chaque maire concerné par un PCS.

Tous les cinq ans au moins, le PIS doit faire l’objet d’un exercice « associant les communes et les services concourant à la sécurité civile », ainsi que, si possible, la population. Les modalités de cet exercice feront l’objet d’un décret qui devra obligatoirement avoir été soumis pour avis à l’AMF, à l’AMRF et à l’AdCF.

© sources : Maire Info (www.maire-info.com) / 26 Nov 2021

UN DECRET EN 2022

Nouvelles dispositions prévues pour les plans communaux et intercommunaux de sauvegarde

 

Dans le décret du 20 juin 2022, le gouvernement a précisé les nouvelles mesures relatives à la réalisation et à la mise en œuvre des plans communaux et intercommunaux de sauvegarde.

 

Dans un texte publié au Journal Officiel le mardi 21 juin 2022, le gouvernement a détaillé les nouveaux dispositifs prévus en matière de plan communal de sauvegarde (PCS) et plan intercommunal de sauvegarde (PICS).

En effet, ce décret fait suite à la loi du 25 novembre 2021 dite « Loi Matras » visant à consolider le modèle de sécurité dans les communes. Ce texte a pour but de définir les modalités « de réalisation et de mise en œuvre de ces plans, afin d’assurer la gestion des crises à tous les échelons territoriaux. » Il précise entre autres les conditions obligeant certaines communes à établir un PCS, un PICS ainsi que les contenus articulés entre ces deux plans.

Plan communal de sauvegarde

En définition, le plan communal de sauvegarde (PCS) est un outil sous la responsabilité du maire qui permet de planifier et d’organiser les actions et acteurs communaux dans la gestion de crise lors d’événements critiques (catastrophes naturelles, technologiques ou sanitaires). « Ce plan comprend une analyse des risques qui porte sur l’ensemble des risques connus auxquels la commune est exposée et des risques propres aux particularités locales. », peut-on lire dans l’article de loi.

Le PCS s’appuie sur les données contenues dans le dossier du département des risques majeurs, les plans de prévention des risques naturels ou miniers prévisibles prescrits ou approuvés, les plans particuliers d’intervention (PPI), les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d’inondation des territoires à risque.

Grâce au plan communal de sauvegarde, le maire pourra être en mesure d’organiser la gestion de crise nécessaire, diffuser l’alerte, les consignes de sécurité ou encore recenser les moyens disponibles.

Le plan intercommunal de sauvegarde

A la différence du PCS, c’est le président de l’EPCI-FP (établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre) qui est responsable de la coordination du plan intercommunal de sauvegarde (PICS). L’objectif du PICS est d’organiser les actions en réponse aux situations critiques. Pour cela, il prévoit la mobilisation et l’emploi des capacités intercommunales au profit des communes ; la mutualisation des capacités communales ; la continuité et le rétablissement des compétences ou intérêt communautaires.

Ce que dit le décret

Initialement, le plan communal de sauvegarde se limitait aux communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels (PPRN) approuvé et un plan particulier d’intervention (PPI). Depuis, le 25 novembre, la loi a élargi le champ des communes soumises à l’obligation d’établir un PCS. Les maires des communes exposées aux « risques spécifiques, les risques volcaniques, cycloniques, sismiques et d’incendie » doivent impérativement réaliser un PCS et informer le préfet de département ainsi que le président de l’EPCI-FP de cette obligation.

Le nouveau décret indique que les communes ayant l’obligation d’établir un PCS ont un délai de deux ans à compter de la date de notification du préfet pour le réaliser. Il devra contenir les éléments suivants :

  • Identification des enjeux
  • Recensement des personnes vulnérables
  • Mesures permettant d’alerter et d’informer la population
  • Modalités de mise en œuvre de la réserve communale de sécurité civile
  • Organisation du poste de commandement communal
  • Inventaire des moyens dont dispose la commune pour faire face au risque.

Du côté du plan intercommunal de sauvegarde, la loi prévoit l’obligation pour les communes soumises au PCS d’établir un PICS. Le but de cette réforme est de mutualiser les moyens des communes membre de l’EPCI-FP, « la solidarité et la réponse intercommunales au profit de toutes les communes membres face aux situations de crise »

Ici, le préfet informe le président de EPCI-FP de son obligation de réaliser le PICS.

Ce plan doit contenir entre autres :

  • Un inventaire des moyens mutualisés par toutes les communes membres,
  • Un recensement des moyens propres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou pouvant être fournis par les personnes publiques ou privées en cas de crise
  • Les ressources et les outils intercommunaux existants
  • Les modalités de mise en œuvre de la réserve intercommunale de sécurité civile
  • L’organisation et la planification de la continuité d’activité et du rétablissement des équipements et missions relevant de l’EPCI-FP en cas de crise.

Le PICS est transmis au préfet ainsi qu’aux maires des communes membres. Les EPCI-FP auront jusqu’au 26 novembre 2026 pour élaborer leur plan, soit cinq ans à compter de la promulgation de la « loi Matras. »

Tous les cinq ans au plus tard, les PCS et PICS seront actualisés afin de prendre en compte les l’évolution des risques et sont évaluer afin d’assurer leur fonctionnalité.

Des solutions de gestion de crise

Pour les collectivités territoriales la réponse aux événements ou situations critiques se caractérise aussi par la mise en place d’une solution d’alerte et de gestion de crise. e*Message, expert de l’alerte et des communications critiques, accompagne les acteurs publics dans la mise en place de systèmes d’alerte. Face au risque, les solutions e*Message permettent de mobiliser rapidement une cellule de crise ; d’alerter les équipes techniques ou de secours ; d’informer la population en cas de danger ; de prévenir les équipes et de diffuser des consignes de sécurité.

LA LOI

Code de la sécurité intérieure

Article L731-3

Modifié par LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 – art. 11 (V)

I.-Le plan communal de sauvegarde prépare la réponse aux situations de crise et regroupe l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à l’information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population.

La mise en place, l’évaluation régulière et les éventuelles révisions du plan communal de sauvegarde peuvent être assurées par un adjoint au maire ou un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile désigné par le maire ou, à défaut, par le correspondant incendie et secours.

Le plan communal de sauvegarde s’articule avec le plan Orsec mentionné à l’article L. 741-2.

Il est obligatoire pour chaque commune :

1° Dotée d’un plan de prévention des risques naturels ou miniers prévisibles prescrit ou approuvé ;

2° Comprise dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention ;

3° Comprise dans un des territoires à risque important d’inondation prévus à l’article L. 566-5 du code de l’environnement ;

4° Reconnue, par voie réglementaire, comme exposée au risque volcanique ;

5° Située dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution ou les territoires de Saint-Martin et Saint-Barthélemy et exposée au risque cyclonique ;

6° Concernée par une zone de sismicité définie par voie réglementaire ;

7° Sur laquelle une forêt est classée au titre de l’article L. 132-1 du code forestier ou est réputée particulièrement exposée.

La mise en œuvre des mesures de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune.

II.-Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire et, à Paris, par le préfet de police.

III.-Tous les cinq ans au moins, la mise en œuvre du plan communal de sauvegarde fait l’objet d’un exercice associant les communes et les services concourant à la sécurité civile. Dans la mesure du possible, cet exercice implique aussi la population.

Un décret pris après avis de l’Association des maires de France, de l’Association des maires ruraux de France et de l’Assemblée des communautés de France détermine les modalités d’organisation de cet exercice.

 

Article L731-4

Création LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 – art. 11 (V)

I.-Le plan intercommunal de sauvegarde prépare la réponse aux situations de crise et organise, au minimum :

1° La mobilisation et l’emploi des capacités intercommunales au profit des communes ;

2° La mutualisation des capacités communales ;

3° La continuité et le rétablissement des compétences ou intérêts communautaires.

Le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut désigner un vice-président ou le conseiller communautaire chargé des questions de sécurité civile afin d’assurer la mise en place, l’évaluation régulière et les éventuelles révisions du plan intercommunal de sauvegarde.

Le plan intercommunal de sauvegarde s’articule avec le plan Orsec mentionné à l’article L. 741-2.

Il est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dès lors qu’au moins une des communes membres est soumise à l’obligation d’élaborer un plan communal de sauvegarde en application de l’article L. 731-3.

II.-La mise en œuvre du plan intercommunal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune, sous réserve des dispositions suivantes :

1° La mobilisation des capacités de l’établissement public prévue au 1° du I relève de son président. Ces capacités sont placées pour emploi à la disposition des maires ;

2° La mobilisation des capacités communales en vue de leur mutualisation prévue au 2° du même I relève de chaque maire détenteur de ces capacités ;

3° Les actions visant à la continuité et au rétablissement des compétences ou intérêts communautaires prévues au 3° dudit I relèvent du président de l’établissement public, sans préjudice des mesures d’urgence prises par les maires.

Le président de l’établissement public s’assure de l’articulation des plans communaux de sauvegarde et du plan intercommunal. Il organise l’appui à la mise en place, à l’évaluation régulière et aux éventuelles révisions des plans définis à l’article L. 731-3.

III.-Le plan intercommunal est arrêté par le président de l’établissement public et par chacun des maires des communes dotées d’un plan communal de sauvegarde.

Il est révisé dans les mêmes formes lorsque toute commune qui n’en était pas partie initialement adopte à son tour un plan communal de sauvegarde.

IV.-Tous les cinq ans au moins, la mise en œuvre du plan intercommunal de sauvegarde fait l’objet d’un exercice associant les communes et les services concourant à la sécurité civile. Dans la mesure du possible, cet exercice implique aussi la population.

Un décret pris après avis de l’Association des maires de France, de l’Association des maires ruraux de France et de l’Assemblée des communautés de France détermine les modalités d’organisation de cet exercice.

 

Article L731-5

Création LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 – art. 11 (V)

Un décret en Conseil d’Etat précise le contenu des plans communal et intercommunal de sauvegarde et détermine les modalités de leur élaboration et de leur suivi.

LA LOI DE 2012 A 2021

Version en vigueur du 01 mai 2012 au 27 novembre 2021

Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – Annexe, v. init.

Le plan communal de sauvegarde regroupe l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à l’information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population. Il peut désigner l’adjoint au maire ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile. Il doit être compatible avec les plans d’organisation des secours arrêtés en application des dispositions des articles L. 741-1 à L. 741-5.
Il est obligatoire dans les communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou comprises dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention.
Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire de la commune et, pour Paris, par le préfet de police.
Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un plan intercommunal de sauvegarde peut être établi en lieu et place du plan prévu au premier alinéa. En ce cas, il est arrêté par le président de l’établissement public et par chacun des maires des communes concernées.
La mise en œuvre du plan communal ou intercommunal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune.
Un décret en Conseil d’Etat précise le contenu du plan communal ou intercommunal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration.

LA LOI DE 2004 à 2012

Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1).

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

NOR : INTX0300211L

  • TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 3)
  • TITRE II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE (Articles 4 à 43)
  • TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS (Articles 44 à 66)
  • TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAPEURS-POMPIERS. (Articles 67 à 84)
  • TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER (Articles 85 à 100)
  • TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. (Articles 101 à 103)
  • Annexes (Article ANNEXE)

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 3)

Article 1

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – art. 19 (V)

La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature, l’information et l’alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l’environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en oeuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l’Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées.

Elle concourt à la protection générale des populations, en lien avec la sécurité intérieure au sens de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et avec la défense civile dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

L’Etat est garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national. Il en définit la doctrine et coordonne ses moyens.

Il évalue en permanence l’état de préparation aux risques et veille à la mise en oeuvre des mesures d’information et d’alerte des populations.

Sans préjudice des dispositions relatives à l’organisation de l’Etat en temps de crise et de celles du code général des collectivités territoriales, le ministre chargé de la sécurité civile coordonne les opérations de secours dont l’ampleur le justifie.

Article 2

Les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires dés services d’incendie et de secours ainsi que par les personnels des services de l’Etat et les militaires des unités qui en sont investis à titre permanent.

Concourent également à l’accomplissement des missions de la sécurité civile les militaires des armées et de la gendarmerie nationale, les personnels de la police nationale et les agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements et organismes publics ou privés appelés à exercer des missions se rapportant à la protection des populations ou au maintien de la continuité de la vie nationale, les membres des associations ayant la sécurité civile dans leur objet social ainsi que les réservistes de la sécurité civile.

 

Article 3

La politique de sécurité civile doit permettre de s’attaquer résolument aux risques en les anticipant davantage, de refonder la protection des populations et de mobiliser tous les moyens encourageant les solidarités.

Les orientations de la politique de sécurité civile figurant en annexe à la présente loi sont approuvées.

TITRE II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE (Articles 4 à 43)

Chapitre Ier : Obligations en matière de sécurité civile. (Articles 4 à 12)

Article 4

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – art. 19 (V)

Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires.

Article 5

A modifié les dispositions suivantes

  • Crée Code de l’éducation – art. L312-13-1 (M)
  • Modifie Code du service national – art. L114-3 (M)

Article 6

I. – Les exploitants d’un service, destiné au public, d’assainissement, de production ou de distribution d’eau pour la consommation humaine, d’électricité ou de gaz, ainsi que les opérateurs des réseaux de communications électroniques ouverts au public prévoient les mesures nécessaires au maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population lors des situations de crise.

Ces besoins prioritaires, définis par décret en Conseil d’Etat, sont pris en compte dans les cahiers des charges ou contrats régissant les concessions ou délégations de service public et dans les actes réglementaires encadrant les activités précitées. Ce décret précise le niveau d’exigence et les délais d’application requis pour leur mise en oeuvre. Ces actes réglementaires peuvent comporter des mesures transitoires.

II. – Les maîtres d’ouvrage et exploitants d’ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux ainsi que les exploitants de certaines catégories d’établissements recevant du public garantissent aux services de secours la disposition d’une capacité suffisante de communication radioélectrique à l’intérieur de ces ouvrages et établissements.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les catégories d’ouvrages et d’établissements soumis à ces obligations. Il précise les niveaux d’exigence et les délais d’application requis pour leur mise en oeuvre.

III. – Afin de favoriser le retour à un fonctionnement normal de ces services ou de ces réseaux en cas de crise, les exploitants des services ou réseaux mentionnés au présent article désignent un responsable au représentant de l’Etat dans le département, ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département du siège de la zone de défense lorsque leur activité dépasse les limites du département.

Article 7

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – art. 19 (V)

Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux pratiquant un hébergement collectif à titre permanent sont tenus soit de s’assurer de la disponibilité de moyens d’alimentation autonome en énergie, soit de prendre les mesures appropriées pour garantir la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d’énergie.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les catégories d’installations et d’établissements concernées ainsi que les modalités et les délais d’application du présent article.

Article 8

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – art. 19 (V)

I. – Paragraphe modificateur.

II. – Les obligations auxquelles sont assujettis les détenteurs de moyens de publication et de diffusion sont fixées dans un code d’alerte national défini par décret.

Article 9

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – art. 19 (V)

Un décret fixe les règles et normes techniques permettant d’assurer l’interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques et des systèmes d’information des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile.

Article 10

A modifié les dispositions suivantes

  • Crée Code des assurances – art. L122-8 (M)

Article 11

A modifié les dispositions suivantes

  • Modifie Code des assurances – art. L125-1 (V)

Article 12

A modifié les dispositions suivantes

  • Modifie Code des assurances – art. L125-2 (V)

Chapitre II : Protection générale de la population. (Article 13)

Article 13

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – art. 19 (V)

Le plan communal de sauvegarde regroupe l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à l’information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en oeuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population. Il peut désigner l’adjoint au maire ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile. Il doit être compatible avec les plans d’organisation des secours arrêtés en application des dispositions de l’article 14.

Il est obligatoire dans les communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou comprises dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention.

Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire de la commune et pour Paris par le préfet de police.

Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un plan intercommunal de sauvegarde peut être établi en lieu et place du plan prévu au premier alinéa. En ce cas, il est arrêté par le président de l’établissement public et par chacun des maires des communes concernées.

La mise en oeuvre du plan communal ou intercommunal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune.

Un décret en Conseil d’Etat précise le contenu du plan communal ou intercommunal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration.

 

Chapitre III : Organisation des secours. (Articles 14 à 29)

Article 14

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – art. 19 (V)

I. – L’organisation des secours revêtant une ampleur ou une nature particulière fait l’objet, dans chaque département, dans chaque zone de défense et en mer, d’un plan dénommé plan Orsec.

II. – Le plan Orsec départemental détermine, compte tenu des risques existant dans le département, l’organisation générale des secours et recense l’ensemble des moyens publics et privés susceptibles d’être mis en oeuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l’autorité compétente pour diriger les secours.

Le plan Orsec comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance et des dispositions propres à certains risques particuliers. Dans ce dernier cas, il précise le commandement des opérations de secours.

Le plan Orsec départemental est arrêté par le représentant de l’Etat dans le département, sous réserve des dispositions de l’article 22

III. – Le plan Orsec de zone recense l’ensemble des moyens publics et privés susceptibles d’être mis en oeuvre en cas de catastrophe affectant deux départements au moins de la zone de défense ou rendant nécessaire la mise en oeuvre de moyens dépassant le cadre départemental. Il fixe les conditions de la coordination des opérations de secours, de l’attribution des moyens et de leur emploi par l’autorité compétente pour diriger les secours.

Le plan Orsec de zone est arrêté par le représentant de l’Etat dans le département du siège de la zone de défense.

IV. – Le plan Orsec maritime détermine, compte tenu des risques existant en mer, l’organisation générale des secours et recense l’ensemble des moyens publics et privés susceptibles d’être mis en oeuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l’autorité compétente pour diriger les secours.

Le plan Orsec maritime comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance, et des dispositions propres à certains risques particuliers pouvant survenir en mer.

Le plan Orsec maritime est arrêté par le représentant de l’Etat en mer.

V. – Les plans Orsec sont élaborés et révisés au moins tous les cinq ans dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

Article 15

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – art. 19 (V)

I. – Les dispositions spécifiques des plans Orsec prévoient les mesures à prendre et les moyens de secours à mettre en oeuvre pour faire face à des risques de nature particulière ou liés à l’existence et au fonctionnement d’installations ou d’ouvrages déterminés.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les caractéristiques des installations et ouvrages pour lesquels le plan Orsec doit définir, après avis des maires et de l’exploitant intéressés, un plan particulier d’intervention en précisant les mesures qui incombent à l’exploitant sous le contrôle de l’autorité de police. Ce décret détermine également les catégories d’installations et d’ouvrages pour lesquelles les plans particuliers d’intervention font l’objet d’une consultation du public, les modalités de cette consultation, ainsi que les conditions dans lesquelles ces plans sont rendus publics.

II – Paragraphe modificateur.

Article 16

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – art. 19 (V)

I.-La direction des opérations de secours relève de l’autorité de police compétente en application des dispositions des articles L. 2211-1, L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, sauf application des dispositions prévues par les articles 17 à 22 de la présente loi.

II-Paragraphe modificateur.

Article 17

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – art. 19 (V)

En cas d’accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d’une commune, le représentant de l’Etat dans le département mobilise les moyens de secours relevant de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours. Il déclenche, s’il y a lieu, le plan Orsec départemental.

Article 18

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – art. 19 (V)

En cas d’accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d’un département, le représentant de l’Etat dans le département du siège de la zone de défense mobilise les moyens de secours publics relevant de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il attribue les moyens de secours aux autorités chargées de la direction des secours et prend les mesures de coordination nécessaires à la conduite de ces opérations. Il déclenche, s’il y a lieu, le plan Orsec de zone.

Le représentant de l’Etat dans le département du siège de la zone de défense peut déléguer tout ou partie de ces attributions au représentant de l’Etat dans l’un des départements de la zone.

Article 19

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – art. 19 (V)

En cas d’accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent affecter plusieurs départements relevant de zones de défense distinctes, les compétences attribuées par l’article 18 sont exercées par le représentant de l’Etat dans le département du siège de l’une des zones de défense intéressées désigné par l’autorité administrative compétente.

Le représentant de l’Etat ainsi désigné peut déléguer tout ou partie de ces attributions au représentant de l’État dans l’un des départements des zones intéressées.

Article 20

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – art. 19 (V)

En cas d’accident, de sinistre ou de catastrophe en mer, le préfet maritime mobilise et met en oeuvre les moyens de secours publics et privés nécessaires. Il assure la direction des opérations de secours en mer. Il déclenche, s’il y a lieu, le plan Orsec maritime et en informe le représentant de l’Etat dans le département du siège de la zone de défense intéressé.

Lorsqu’un accident majeur ayant son origine en mer conduit au déclenchement du plan Orsec maritime et d’un plan Orsec départemental ou de zone, le préfet de la zone de défense territorialement compétent s’assure de la cohérence des actions terrestre et maritime.

Article 21

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – art. 19 (V)

En cas d’accident, de sinistre ou de catastrophe d’ampleur nationale, le ministre chargé de la sécurité civile ou, le cas échéant, le ministre chargé de la mer coordonne la mise en oeuvre des moyens de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. Il mobilise les moyens privés nécessaires aux secours et les attribue à l’autorité chargée de la direction des opérations de secours.

Article 22

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – art. 19 (V)

I. – Les compétences attribuées au représentant de l’Etat dans le département par les dispositions de la présente loi sont exercées à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne par le préfet de police.

Le préfet de police arrête, après avoir pris l’avis du représentant de l’Etat de chacun des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le plan Orsec interdépartemental. Il assure la direction des opérations de secours.

II – Paragraphe modificateur.

III – Les compétences attribuées au représentant de l’Etat dans le département du siège de la zone de défense par les dispositions de la présente loi sont exercées dans la zone de défense de Paris par le préfet de police.

Article 23

A modifié les dispositions suivantes

  • Modifie Code général des collectivités territoriales – art. L2513-3 (V)

Article 24

A modifié les dispositions suivantes

  • Modifie Code général des collectivités territoriales – art. L1424-49 (V)

Article 25

A modifié les dispositions suivantes

  • Modifie Code général des collectivités territoriales – art. L1424-4 (M)

Article 26

A modifié les dispositions suivantes

  • Modifie Code forestier – art. L321-12 (VT)
  • Crée Code général des collectivités territoriales – art. L2215-8 (M)

Article 27

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – art. 19 (V)

Les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens des dispositions de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales sont prises en charge par le service départemental d’incendie et de secours. Les dépenses engagées par les services départementaux d’incendie et de secours des départements voisins à la demande du service départemental intéressé peuvent toutefois faire l’objet d’une convention entre les services départementaux en cause ou de dispositions arrêtées ou convenues dans le cadre d’un établissement public interdépartemental d’incendie et de secours.

Dans le cadre de ses compétences, la commune pourvoit aux dépenses relatives aux besoins immédiats des populations.

L’Etat prend à sa charge les dépenses afférentes à l’engagement des moyens publics et privés extérieurs au département lorsqu’ils ont été mobilisés par le représentant de l’Etat. Il prend également à sa charge les dépenses engagées par les personnes privées dont les moyens ont été mobilisés par le préfet maritime dans le cadre du plan Orsec maritime. L’Etat couvre les dépenses relatives à l’intervention de ses moyens ainsi que celles afférentes à l’ensemble des moyens mobilisés au profit d’un Etat étranger.

Article 28

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – art. 19 (V)

I.-Pour l’accomplissement des missions qui leur sont confiées par les dispositions du présent titre, les autorités compétentes de l’Etat peuvent procéder, chacune en ce qui la concerne, à la réquisition des moyens nécessaires aux secours, dans les conditions prévues à l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

II.-Les frais inhérents aux réquisitions prises à ce titre sont supportés conformément aux dispositions de l’article 27 de la présente loi.

III.-La collectivité ou l’établissement public pour le compte duquel une réquisition a été faite est tenu, dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui est adressée, de verser à la personne requise ou, en cas de décès, à ses ayants droit une provision proportionnée à l’importance du dommage subi du fait des actes exécutés dans le cadre de cette réquisition.

La collectivité ou l’établissement public est tenu de présenter à la personne requise, ou à ses ayants droit en cas de décès, une offre d’indemnisation. Cette offre est présentée dans un délai de trois mois à compter du jour où la collectivité ou l’établissement public reçoit de la personne requise la justification de ses préjudices. Cette disposition est applicable en cas d’aggravation du dommage.

article 29

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – art. 19 (V)

Le salarié requis par le représentant de l’Etat conformément aux dispositions de l’article 28 de la présente loi et victime d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne bénéficie des dispositions des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11 du code du travail.

Chapitre IV : Réserves de sécurité civile. (Articles 30 à 34)

Article 30

A modifié les dispositions suivantes

  • Crée Code général des collectivités territoriales – art. L1424-8-1 (V)

Article 31

A modifié les dispositions suivantes

  • Crée Code général des collectivités territoriales – art. L1424-8-2 (VT)

Article 32

A modifié les dispositions suivantes

  • Crée Code général des collectivités territoriales – art. L1424-8-3 (VT)

Article 33

A modifié les dispositions suivantes

  • Crée Code général des collectivités territoriales – art. L1424-8-4 (V)
  • Crée Code général des collectivités territoriales – art. L1424-8-5 (VT)
  • Crée Code général des collectivités territoriales – art. L1424-8-6 (VT)
  • Crée Code général des collectivités territoriales – art. L1424-8-7 (VT)
  • Crée Code général des collectivités territoriales – art. L1424-8-8 (VT)

Article 34

A modifié les dispositions suivantes

  • Modifie Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 – art. 53 (M)
  • Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 – art. 74 (M)
  • Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 – art. 63 (M)
  • Crée Code du travail – art. L122-24-11 (AbD)

Chapitre V : Associations de sécurité civile. (Articles 35 à 40)

Article 35

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – art. 19 (V)

Les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être agréées soit par le représentant de l’Etat dans le département, soit par le ministre chargé de la sécurité civile, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

Article 36

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – art. 19 (V)

Seules les associations agréées sont engagées, à la demande de l’autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, pour participer aux opérations de secours et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations.

Elles seules peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes.

Par ailleurs, elles peuvent assurer des actions d’enseignement et de formation en matière de secourisme.

Article 37

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – art. 19 (V)

Dans les conditions déterminées au préalable par une convention signée, après information du comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, avec le centre hospitalier siège du service d’aide médicale urgente et le service départemental d’incendie et de secours, les équipes secouristes des associations agréées au titre de l’article 35 de la présente loi et de l’article L. 6312-2 du code de la santé publique peuvent, dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours et après accord du médecin régulateur du service d’aide médicale urgente, apporter leur concours aux missions de secours d’urgence aux personnes.

Article 38

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – art. 19 (V)

Pour l’exercice des compétences énumérées à l’article 36, les associations agréées dans les conditions prévues à l’article 35 peuvent conclure avec l’Etat, le service départemental d’incendie et de secours ou la commune une convention précisant les missions qui peuvent leur être confiées, les moyens en personnel et en matériel qu’elles mettent en oeuvre, les conditions d’engagement et d’encadrement de leurs équipes, les délais d’engagement et les durées d’intervention. La convention précise également, le cas échéant, les modalités financières de la participation de l’association.

Les conventions mentionnées au précédent alinéa sont conclues annuellement. Elles sont reconductibles.

Article 39

A modifié les dispositions suivantes

  • Transfert Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 – art. 40 bis (T)
  • Crée Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 – art. 40-1 (VT)
  • Crée Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 – art. 40-2 (VT)
  • Crée Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 – art. 59-1 (VT)
  • Crée Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 – art. 45-1 (VT)
  • Crée Code du travail – art. L122-24-12 (AbD)

Article 40

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – art. 19 (V)

Seules les associations agréées conformément aux dispositions de l’article 35 peuvent être intégrées dans les dispositifs de secours engagés par l’Etat à l’étranger.

Chapitre VI : Evaluation et contrôle. (Articles 41 à 43)

Article 41

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – art. 19 (V)

Sans préjudice des prérogatives des autres corps d’inspection et de contrôle, l’inspection générale de l’administration exerce, à la demande du ministre chargé de la sécurité civile, une mission d’évaluation et de contrôle des actions relatives à la mise en oeuvre de la protection des populations menées par les collectivités territoriales, par leurs établissements publics et par les associations agréées au titre de l’article 35.

L’inspection générale de l’administration peut, dans les mêmes conditions, procéder à l’évaluation des actions de prévention et des dispositifs mis en oeuvre à la suite d’accidents, de sinistres ou de catastrophes.

Pour l’exercice de leurs missions, les membres de l’inspection générale de l’administration ont librement accès aux services des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et aux associations agréées au titre de l’article 35. Ceux-ci sont tenus de prêter leur concours aux membres de l’inspection générale de l’administration, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents, pièces et éléments nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

Article 42

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – art. 19 (V)

L’inspection de la défense et de la sécurité civiles assure l’évaluation périodique et l’inspection technique des services d’incendie et de secours.

A la demande du ministre chargé de la sécurité civile, elle apporte son concours à l’accomplissement des missions exercées par l’inspection générale de l’administration en application de l’article 41.

Article 43

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – art. 19 (V)

Le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles opérés en application des articles 41 et 42 par un membre de l’inspection générale de l’administration ou de l’inspection de la défense et de la sécurité civiles est puni d’une amende de 15 000 Euros.

 

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS (Articles 44 à 66)

Chapitre Ier : Conférence nationale des services d’incendie et de secours. (Articles 44 à 45)

Article 44

Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité civile une Conférence nationale des services d’incendie et de secours, composée de membres des assemblées parlementaires, pour un quart au moins de représentants des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, de représentants de l’Etat et, en majorité, de représentants des conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours.

La Conférence nationale des services d’incendie et de secours est consultée sur les projets de loi ou d’acte réglementaire relatifs aux missions, à l’organisation, au fonctionnement ou au financement des services d’incendie et de secours. Elle peut émettre des voeux.

Lorsqu’elle est consultée sur un projet de loi ou d’acte réglementaire ayant des incidences sur les missions, l’organisation, le fonctionnement ou le financement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon de marins-pompiers de Marseille, la Conférence nationale des services d’incendie et de secours associe à ses travaux, selon les cas, le préfet de police de Paris et le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou le maire de Marseille et le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille, ou leurs représentants.

La composition de cette conférence, les conditions de nomination de ses membres et la durée de leur mandat sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article 45

A modifié les dispositions suivantes

  • Abroge Code général des collectivités territoriales – art. L1231-1 (Ab)
  • Abroge Code général des collectivités territoriales – art. L1231-2 (Ab)
  • Abroge Code général des collectivités territoriales – art. L1231-3 (Ab)
  • Abroge Code général des collectivités territoriales – art. L1231-4 (Ab)
  • Abroge Code général des collectivités territoriales – art. L1231-5 (Ab)
  • Abroge Code général des collectivités territoriales – art. L1231-6 (Ab)
  • Abroge Code général des collectivités territoriales – art. L1231-7 (Ab)

Chapitre II : Organisation des services départementaux d’incendie et de secours. (Articles 46 à 61)

Article 46

Les services départementaux d’incendie et de secours peuvent, pour l’accomplissement de leurs missions impliquant des animaux, acquérir, détenir et utiliser des armes de type hypodermique dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article 47

A modifié les dispositions suivantes

  • Modifie Code général des collectivités territoriales – art. L1424-1 (M)

Article 48

A modifié les dispositions suivantes

  • Abroge Code général des collectivités territoriales – art. L1424-1-1 (Ab)

Article 49

A modifié les dispositions suivantes

  • Modifie Code général des collectivités territoriales – art. L1424-7 (V)

Article 50

A modifié les dispositions suivantes

  • Crée Code général des collectivités territoriales – art. L1424-23-1 (V)

Article 51

A modifié les dispositions suivantes

  • Modifie Code général des collectivités territoriales – art. L1424-24 (V)
  • Crée Code général des collectivités territoriales – art. L1424-24-1 (MMN)
  • Crée Code général des collectivités territoriales – art. L1424-24-2 (MMN)
  • Crée Code général des collectivités territoriales – art. L1424-24-3 (MMN)
  • Crée Code général des collectivités territoriales – art. L1424-24-4 (MMN)
  • Crée Code général des collectivités territoriales – art. L1424-24-5 (MMN)
  • Crée Code général des collectivités territoriales – art. L1424-24-6 (MMN)
  • Modifie Code général des collectivités territoriales – art. L1424-26 (M)

Article 52

A modifié les dispositions suivantes

  • Modifie Code général des collectivités territoriales – art. L1424-27 (V)

Article 53

A modifié les dispositions suivantes

  • Modifie Code général des collectivités territoriales – art. L1424-28 (V)

Article 54

A modifié les dispositions suivantes

  • Modifie Code général des collectivités territoriales – art. L1424-30 (V)

Article 55

A modifié les dispositions suivantes

  • Crée Code général des collectivités territoriales – art. L1424-30-1 (V)

Article 56

A modifié les dispositions suivantes

  • Modifie Code général des collectivités territoriales – art. L1424-31 (M)

Article 57

A modifié les dispositions suivantes

  • Modifie Code général des collectivités territoriales – art. L1424-33 (M)

 

Article 58

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – art. 19 (V)

Peuvent être nommés directeur départemental des services d’incendie et de secours dans le département dans lequel ils sont affectés, les directeurs départementaux adjoints qui assuraient l’intérim de cette fonction avant le 31 juillet 2001.

Article 59

A modifié les dispositions suivantes

  • Modifie Code général des collectivités territoriales – art. L1424-35 (M)

Article 60

A modifié les dispositions suivantes

  • Modifie Code général des collectivités territoriales – art. L2334-7-3 (M)
  • Modifie Code général des collectivités territoriales – art. L3334-7-2 (M)

Article 61

A modifié les dispositions suivantes

  • Crée Code général des collectivités territoriales – art. L1424-27-1 (M)

Chapitre III : Coopération interdépartementale. (Articles 62 à 63)

Article 62

A modifié les dispositions suivantes

  • Abroge Code général des collectivités territoriales – art. L1424-43 (Ab)
  • Crée Code général des collectivités territoriales – art. L1424-51 (V)
  • Crée Code général des collectivités territoriales – art. L1424-52 (M)
  • Crée Code général des collectivités territoriales – art. L1424-53 (M)
  • Crée Code général des collectivités territoriales – art. L1424-54 (V)
  • Crée Code général des collectivités territoriales – art. L1424-55 (M)
  • Crée Code général des collectivités territoriales – art. L1424-56 (M)
  • Crée Code général des collectivités territoriales – art. L1424-57 (V)
  • Crée Code général des collectivités territoriales – art. L1424-58 (V)

 

Article 63

A modifié les dispositions suivantes

  • Crée Code général des collectivités territoriales – art. L1424-59 (M)
  • Crée Code général des collectivités territoriales – art. L1424-60 (V)
  • Crée Code général des collectivités territoriales – art. L1424-61 (V)
  • Crée Code général des collectivités territoriales – art. L1424-62 (V)
  • Crée Code général des collectivités territoriales – art. L1424-63 (M)
  • Crée Code général des collectivités territoriales – art. L1424-64 (V)
  • Crée Code général des collectivités territoriales – art. L1424-65 (V)
  • Crée Code général des collectivités territoriales – art. L1424-66 (V)
  • Crée Code général des collectivités territoriales – art. L1424-67 (M)
  • Crée Code général des collectivités territoriales – art. L1424-68 (V)

 

Chapitre IV : Dispositions particulières applicables au département des Bouches-du-Rhône. (Articles 64 à 66)

Article 64

A modifié les dispositions suivantes

  • Modifie Code général des collectivités territoriales – art. L1424-36-1 (M)

Article 65

A modifié les dispositions suivantes

  • Modifie Code général des collectivités territoriales – art. L2513-5 (V)

Article 66

A modifié les dispositions suivantes

  • Crée Code général des collectivités territoriales – art. L2513-6 (V)

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAPEURS-POMPIERS. (Articles 67 à 84)

Article 67

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – art. 19 (V)

La présente loi reconnaît le caractère dangereux du métier et des missions exercés par les sapeurs-pompiers.

Article 68

A modifié les dispositions suivantes

  • Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 796 (M)

Article 69

A modifié les dispositions suivantes

  • Modifie Code des pensions militaires d’invalidité et des v – art. L395 (V)

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers professionnels. (Articles 70 à 76)

Article 70

a modifié les dispositions suivantes

Article 71

Les biens, droits et obligations de l’Institut national d’études de la sécurité civile sont transférés à titre gratuit à l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Un décret fixe la date de ce transfert.

 

Article 72

a modifié les dispositions suivantes

Article 73

Les médecins, pharmaciens ou infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels du service de santé et de secours médical du service départemental d’incendie et de secours peuvent, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, être autorisés à occuper un emploi permanent à temps non complet ou accomplir des fonctions impliquant un service à temps incomplet et à exercer, à titre professionnel, une activité libérale ou cumuler un autre emploi permanent à temps non complet de la fonction publique.

Les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service de chaque emploi.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités et les limites d’application du présent article.

Article 74

A modifié les dispositions suivantes

  • Modifie Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 – art. 125 (V)

Article 75

A modifié les dispositions suivantes

  • Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 – art. 33 (M)

Article 76

A modifié les dispositions suivantes

  • Modifie Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 – art. 125 (V)

Chapitre II : Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires. (Articles 77 à 83)

Article 77

Abrogé par LOI n°2011-851 du 20 juillet 2011 – art. 19

Chacun peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d’aptitude fixées par décret, afin de participer aux missions et actions relevant du service public de sécurité civile.

Article 78

a modifié les dispositions suivantes

Article 79

A modifié les dispositions suivantes

  • Crée Loi n°96-370 du 3 mai 1996 – art. 5-1 (V)

Article 80

A modifié les dispositions suivantes

  • Crée Loi n°96-370 du 3 mai 1996 – art. 6-1 (V)
  • Modifie Code général des collectivités territoriales – art. L1424-37-1 (V)

Article 81

A modifié les dispositions suivantes

  • Crée Code de la sécurité sociale. – art. L313-6 (V)

Article 82

A modifié les dispositions suivantes

  • Crée Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 – art. 3-1 (T)

Article 83

A modifié les dispositions suivantes

  • Modifie Loi n°96-370 du 3 mai 1996 – art. 11 (V)
  • Modifie Loi n°96-370 du 3 mai 1996 – art. 12 (V)
  • Modifie Loi n°96-370 du 3 mai 1996 – art. 13 (V)
  • Modifie Loi n°96-370 du 3 mai 1996 – art. 14 (V)
  • Modifie Loi n°96-370 du 3 mai 1996 – art. 15 (V)
  • Crée Loi n°96-370 du 3 mai 1996 – art. 15-1 (V)
  • Crée Loi n°96-370 du 3 mai 1996 – art. 15-2 (V)
  • Crée Loi n°96-370 du 3 mai 1996 – art. 15-3 (V)
  • Crée Loi n°96-370 du 3 mai 1996 – art. 15-4 (V)
  • Crée Loi n°96-370 du 3 mai 1996 – art. 15-5 (V)
  • Crée Loi n°96-370 du 3 mai 1996 – art. 15-6 (V)
  • Crée Loi n°96-370 du 3 mai 1996 – art. 15-7 (V)
  • Crée Loi n°96-370 du 3 mai 1996 – art. 15-8 (V)
  • Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 81 (M)

Chapitre III : Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers militaires. (Article 84)

Article 84

A modifié les dispositions suivantes

  • Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait – art. L83 (V)

TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER (Articles 85 à 100)

Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 85 à 86)

Article 85

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – art. 19 (V)

Pour l’application des dispositions des articles 20 et 27 dans les zones de défense des Antilles, de la Guyane et du sud de l’océan Indien, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer sont substitués aux mots : préfet maritime.

Article 86

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – art. 19 (V)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures législatives nécessaires à l’actualisation et à l’adaptation du droit applicable dans le domaine de la sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Ces ordonnances devront être prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les projets d’ordonnance seront soumis pour avis aux institutions compétentes dans les conditions fixées respectivement par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ainsi qu’à l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.

Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances devra être déposé devant le Parlement au plus tard dans les quatre mois à compter de leur publication.

Chapitre II : Dispositions applicables aux départements d’outre-mer et à Mayotte. (Article 87)

Article 87

A modifié les dispositions suivantes

  • Crée Code général des collectivités territoriales – art. L1752-1 (V)
  • Crée Code général des collectivités territoriales – art. L1752-2 (V)
  • Crée Code général des collectivités territoriales – art. L3441-8 (V)
  • Crée Code général des collectivités territoriales – art. L3441-9 (M)

 

Chapitre III : Dispositions particulières à Mayotte. (Articles 88 à 95)

Article 88

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – art. 19 (V)

Les articles 1er à 3, 6, 7, le II de l’article 8, les articles 9 à 13, le I, les premier et troisième alinéas du II, le III, les premier et troisième alinéas du IV et le V de l’article 14, les articles 15 à 21, 27, 28, 35, 36, 38, les II, III et IV de l’article 39 et les articles 40 à 45 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

 

Article 89

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – art. 19 (V)

Pour la mise en oeuvre des dispositions rendues applicables à Mayotte, il y a lieu de lire :

1° collectivité départementale de Mayotte au lieu de :

département ;

2° préfet de Mayotte au lieu de : représentant de l’Etat dans le département ;

3° plan Orsec au lieu de : plan Orsec départemental ;

4° Aux articles 27 et 38 : collectivité départementale au lieu de : service départemental d’incendie et de secours.

Article 90

A modifié les dispositions suivantes

  • Modifie Code de l’éducation – art. L372-1 (M)

Article 91

A modifié les dispositions suivantes

  • Crée Code du travail applicable à Mayotte. – art. L122-41-1 (VT)
  • Crée Code du travail applicable à Mayotte. – art. L122-41-2 (VT)

Article 92

A modifié les dispositions suivantes

  • Modifie Code général des collectivités territoriales – art. L3551-10 (V)

Article 93

A modifié les dispositions suivantes

  • Crée Code général des collectivités territoriales – art. L3551-11-1 (M)

Article 94

Les dispositions de l’article 95-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont applicables à Mayotte.

Article 95

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – art. 19 (V)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures législatives nécessaires :

– au développement du volontariat dans le corps de sapeurs-pompiers de la collectivité départementale de Mayotte ;

– à l’organisation et au fonctionnement du service d’incendie et de secours de Mayotte.

Les projets d’ordonnance sont soumis pour avis au conseil général de Mayotte, dans les conditions fixées par l’article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales. Les ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Les projets de loi de ratification seront déposés devant le Parlement au plus tard quatre mois à compter de la publication des ordonnances précitées.

Chapitre IV : Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. (Articles 96 à 100)

Article 96

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – art. 19 (V)

I.-Les articles 47 à 59 de la présente loi ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

II.-Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 97

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – art. 19 (V)

Pour la mise en oeuvre des dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

1° à Saint-Pierre-et-Miquelon au lieu de : département ;

2° préfet de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon au lieu de : représentant de l’Etat dans le département ;

3° plan Orsec au lieu de : plan Orsec départemental ;

4° Aux articles 27 et 38 : service territorial d’incendie et de secours au lieu de : service départemental d’incendie et de secours.

Article 98

A modifié les dispositions suivantes

  • Modifie Code général des collectivités territoriales – art. L1424-49 (V)

Article 99

A modifié les dispositions suivantes

  • Crée Loi n°96-370 du 3 mai 1996 – art. 15-9 (V)

Article 100

Abrogé par Ordonnance 2005-432 2005-05-06 art. 30 3° JORF 7 mai 2005

Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon du I de l’article 16, la référence aux articles L. 2211-1, L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions applicables du code des communes en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment les articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-13.

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. (Articles 101 à 103)

Article 101

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – art. 19 (V)

Les conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours sont renouvelés dans les conditions prévues par les articles 51 et 52 dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 102

A modifié les dispositions suivantes

  • Abroge Loi n°87-565 du 22 juillet 1987
  • Abroge Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 – art. 1 (Ab)
  • Abroge Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 – art. 10 (Ab)
  • Abroge Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 – art. 11 (Ab)
  • Abroge Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 – art. 12 (Ab)
  • Abroge Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 – art. 13 (Ab)
  • Abroge Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 – art. 19 (Ab)
  • Abroge Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 – art. 19-1 (Ab)
  • Abroge Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 – art. 2 (Ab)
  • Abroge Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 – art. 20 (Ab)
  • Abroge Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 – art. 3 (Ab)
  • Abroge Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 – art. 4 (Ab)
  • Abroge Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 – art. 40 (Ab)
  • Abroge Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 – art. 5 (Ab)
  • Abroge Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 – art. 6 (Ab)
  • Abroge Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 – art. 7 (Ab)
  • Abroge Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 – art. 8 (Ab)
  • Abroge Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 – art. 9 (Ab)
  • Modifie Loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 – art. 7 (M)
  • Modifie Code de l’environnement – art. L125-2 (V)
  • Modifie Code de l’environnement – art. L551-1 (M)
  • Modifie Code de l’urbanisme – art. L443-2 (M)
  • Modifie Code minier – art. *94 (VT)

Article 103

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – art. 19 (V)

Les charges résultant pour les collectivités territoriales des transferts, créations et extensions de compétences réalisés par la présente loi sont compensées dans les conditions déterminées par une loi de finances.

Annexes (Article ANNEXE)

ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ CIVILE. (Article ANNEXE)

ANNEXE

Préambule

La protection des populations compte parmi les missions essentielles des pouvoirs publics.

L’exercice de cette responsabilité implique toutefois bien d’autres acteurs, dont la diversité est devenue une caractéristique de la sécurité civile. Cette diversité est nécessaire pour faire face à la pluralité des risques pesant sur la population d’une société moderne : conséquences plus lourdes des phénomènes naturels, vulnérabilité aux risques technologiques et aux effets de la malveillance, besoin de prise en charge publique lié à la moindre efficacité des solidarités familiales et de voisinage.

Les menaces terroristes ajoutent un élément essentiel dans la prévention des risques. Les services de secours peuvent être amenés à intervenir sur les conséquences d’actes terroristes. La participation de ces services au dispositif d’ensemble de la sécurité intérieure constitue une évolution marquante de la période récente.

La sécurité civile est l’affaire de tous. Tout citoyen y concourt par son comportement. Une véritable culture de la préparation au risque et à la menace doit être développée.

La présentation d’un projet de loi sur la sécurité civile fournit aujourd’hui l’occasion de définir les orientations qu’il faut imprimer à la conduite de la mission de protection et de secours pour qu’elle réponde aux crises nouvelles et aux attentes de la population, au-delà des dispositions normatives destinées à améliorer le fonctionnement des services et la situation de leurs personnels.

Ces orientations présentent deux caractéristiques :

– elles sont volontaristes, traduisant l’impératif de mobiliser les énergies et les moyens pour obtenir des progrès mesurables dans l’action face aux conséquences des risques de défense et de sécurité civiles ;

– elles imposent une coordination dépassant les frontières habituelles des services, de leurs attributions et de leurs prérogatives, pour mieux les faire travailler ensemble.

On peut les regrouper sous les trois axes suivants :

– s’attaquer résolument aux risques, en les anticipant davantage (I. – Connaître, prévoir et se préparer) ;

– refonder la protection des populations (II. – Affirmer la place du citoyen au coeur de la sécurité civile) ;

– mobiliser tous les moyens, en encourageant les solidarités (III. – Organiser la réponse à l’événement).

I. – S’attaquer résolument aux risques

(Connaître, prévoir et se préparer)

Il faut aujourd’hui appréhender toute la réalité du danger :

anticiper les crises, prendre de vitesse les catastrophes, travailler sur chaque risque de défense et de sécurité civiles, en combinant le souci de la prévention et celui de l’intervention.

Dans cette perspective, s’attaquer aux risques, c’est :

– synthétiser l’état des connaissances sur les risques dans une démarche pour la première fois réellement pluridisciplinaire, allant de l’analyse scientifique des phénomènes à l’organisation des secours ;

– repenser la planification opérationnelle ;

– élargir la pratique des exercices à des entraînements en vraie grandeur.

1. Le recensement actualisé des risques

Le constat est fréquemment fait que les travaux scientifiques portant sur les risques naturels et technologiques sont utiles mais demeurent le fait de spécialistes, sans que des conséquences pratiques en soient systématiquement tirées. De même, les catastrophes donnent lieu, le plus souvent, à des analyses approfondies et à des retours d’expériences, mais sans beaucoup d’échanges pluridisciplinaires.

Traiter ensemble ces différents aspects doit permettre de mieux couvrir chaque risque en s’adaptant à sa réalité. Il s’agit d’aborder de façon cohérente :

– la connaissance du phénomène et de ses conséquences, afin d’améliorer la description des scénarios, l’analyse des causes, les outils de prévision, ainsi que les possibilités de prévention ou d’atténuation des effets ;

– l’organisation juridique des responsabilités ;

– si l’aspect opérationnel du traitement des crises paraît clair et connu des autorités et de la population, il n’en va pas de même du traitement des risques en amont. Le champ en est très vaste, les responsabilités y sont souvent imbriquées, les règles de droit complexes et mal connues. Des clarifications sont nécessaires.

– la préparation de la population et des secours (aspect opérationnel).

Cette démarche doit être conduite au niveau national et au niveau départemental.

Auprès du ministre de l’intérieur, un Conseil national de la sécurité civile sera le lieu permettant de vérifier l’état de la préparation aux risques de toute nature.

Sans concurrencer les travaux des organismes déjà impliqués dans la prévention ou la prévision, il valorisera leurs compétences ainsi que celles des ministères en charge des différents risques, en favorisant la convergence des données de la recherche et des retours d’expérience. Au-delà de la simple connaissance, il s’assurera de la mise en commun de leurs ressources au service de la planification, de la préparation et de la conduite opérationnelle. Il établira une typologie des risques et des menaces et analysera leurs conséquences et les modalités de gestion des crises qui s’y rapportent.

Présidé par le ministre chargé de la sécurité civile, le conseil rassemblera en collèges les principales administrations concernées, les grands opérateurs de services publics, les organismes de recherche et d’expertise les plus directement impliqués et, bien entendu, les élus et les acteurs du secours, notamment la Croix-Rouge française et la Fédération nationale de protection civile. Il rendra compte de son action au Gouvernement, lors de son assemblée plénière au cours de laquelle les missions qui lui auront été confiées feront l’objet d’un rapport public.

Cette démarche trouvera son prolongement au niveau local dans le conseil départemental de sécurité civile, placé auprès du préfet, qui sera doté d’une compétence générale dans le domaine de la protection des populations. Tout comme le conseil national, il mobilisera la compétence des organismes impliqués dans la prévention, la prévision et les secours (représentants des élus locaux, des organisations professionnelles, des services de l’Etat, des services publics et des associations, etc.) et contribuera à la convergence de leur expérience et de leur action.

Pour mener ces analyses, qui exigent à la fois une approche scientifique et une connaissance approfondie du fonctionnement des services publics, le Gouvernement aura recours de façon plus fréquente aux avis conjoints des inspections générales concernées (IGA, CGPC, CGM, CGGREF, IGE, IGAS).

Enfin, cet effort doit être prolongé et la veille scientifique et administrative organisée et maintenue, assurant un continuum avec le dispositif de protection des populations. Pour chaque risque, un ministère sera désigné comme chef de file (avec indication de la direction centrale responsable) pour assurer en permanence la mise à jour de l’analyse scientifique, et les recommandations d’adaptation des dispositifs de prévention, de prévision et de préalerte. Il se tiendra en relation avec la direction de la défense et de la sécurité civiles (DDSC), qui mobilisera ses correspondants en cas de crise (cf. II).

2. La rénovation de la planification opérationnelle

La refonte de la planification opérationnelle constitue une réforme de grande ampleur. Aujourd’hui, en effet, les plans d’urgence et de secours sont nombreux (plus d’une vingtaine dans chaque département) et, par conséquent, souvent tenus de façon incomplète, voire laissés en déshérence.

Face à cette situation, la planification doit être simplifiée sans perdre sa pertinence et de façon à pouvoir être effectivement tenue à jour et adaptée aux technologies modernes. Cette réforme est l’occasion de repenser le système de planification.

Le plan Orsec s’articulera désormais autour d’une organisation de gestion de crise commune et simplifiée, assortie d’un recensement des risques. L’organisation des secours se composera des dispositions générales et modulables de gestion de crise applicables en toutes circonstances (tronc commun Orsec) et des dispositions spécifiques propres à certains risques préalablement identifiés, complétant les dispositions générales (les plans de secours spécialisés, les plans particuliers d’intervention, le plan rouge…). Le recensement des risques a pour objectif la réalisation d’un répertoire des risques, reconnu par tous les acteurs concernés et leur permettant de partager une approche commune. Il garantira la cohérence avec la politique de prévention.

Au-delà de cette nouvelle architecture, c’est la conception même des plans, de leur élaboration et de leur mise à jour qui doit évoluer.

La logique des plans évoluera du simple recensement des responsables et des ressources vers une planification des scénarios, centrée sur la définition des actions correspondant à chaque situation et fournissant aux responsables des éléments précis, renvoyant à des procédures connues et testées, pour construire les dispositifs de gestion de crise (les plans iront, par exemple, jusqu’à la préparation de messages de communication de crise).

Chaque acteur concerné (grands services publics, collectivités territoriales, etc.) sera associé à la préparation de ces dispositions et aura la charge de prévoir en conséquence son organisation propre : plans spécifiques des opérateurs de télécommunications, plans blancs des établissements hospitaliers, par exemple, et plan de sauvegarde pour les communes (cf. III sur cet aspect).

La réalisation de cette nouvelle planification, dans un délai compatible avec les enjeux, qui peut être estimé à trois ans, repose sur une mobilisation de l’Etat, et notamment des préfectures, par ailleurs chargées du fonctionnement des états-majors de crise.

L’action sera conduite sous l’impulsion des préfets de zone de défense. Ils contrôleront la réalisation des plans Orsec départementaux et auront la charge d’arrêter le plan Orsec de zone. Ils s’assureront de la cohérence avec les plans Orsec maritimes élaborés par les préfets maritimes. Ce dispositif zonal est destiné à couvrir les situations de catastrophes touchant plusieurs départements ou pour lesquelles des moyens spécifiques doivent être déployés.

3. Le passage de l’exercice à l’entraînement

Le réalisme et la pertinence des plans devront être testés en impliquant non seulement les autorités publiques et les services de secours, mais aussi la population. Il faut bâtir une véritable politique d’exercices, variés et réalistes.

Au cours des prochaines années, les exercices de sécurité et de défense civiles ne se limiteront pas à des essais des systèmes de transmissions et à la formation des états-majors, mais devront être effectués aussi souvent que nécessaire en grandeur réelle, en y associant directement le public. A brève échéance, il convient de s’astreindre à un exercice en vraie grandeur au moins par département chaque année.

Les nouveaux exercices seront menés à trois niveaux : cadres et états-majors, acteurs multiples des crises, population elle-même. L’entraînement des gestionnaires de la crise sera développé à l’échelon local au-delà des seuls services de secours. La programmation pluriannuelle des exercices, sur les priorités ressortant de l’analyse des risques, assurera une démarche cohérente de préparation à la crise. On y intégrera l’entraînement à une réponse rapide aux attentes du public et des médias déjà pratiqué dans certains exercices de sécurité civile, la communication des pouvoirs publics apparaissant en effet essentielle pour la maîtrise de la crise. Les exercices feront l’objet d’un suivi par des évaluateurs indépendants, dotés d’instruments objectifs de nature à garantir la fiabilité des enseignements.

L’examen des réactions et des attentes du corps social, manifestées notamment à la suite des dernières catastrophes naturelles et technologiques, a favorisé un certain développement de la culture du retour d’expérience utile au perfectionnement permanent des dispositifs conçus pour faire face aux risques.

Cette pratique dorénavant mieux diffusée doit être améliorée par le partage des travaux et la désignation de l’autorité chargée de veiller à leur approche pluridisciplinaire, et de veiller à la diffusion des conclusions à la fois aux services pour améliorer leurs procédures, et au public dans un souci de transparence et d’information de la population.

II. – Refonder la notion de protection

des populations

(Affirmer la place du citoyen

au coeur de la sécurité civile)

Refonder la notion de protection des populations, c’est confirmer que la personne secourue est au coeur de toute politique de sécurité civile.

Mais c’est aussi pouvoir compter sur le comportement de citoyens informés et responsables, préparés à affronter les risques et les menaces par une connaissance effective du danger et des consignes de prévention et de protection, et capables de s’intégrer utilement dans l’organisation collective au stade de la réponse. Cette refondation va de pair avec le renouveau nécessaire de la défense civile, compétence traditionnelle du ministère de l’intérieur, qui impose d’abord un travail de prise de conscience et de définition du champ de cette mission pour tenir compte des aspects nouveaux des crises.

1. L’information et la formation de la population

A l’exemple de la culture de l’information et de la préparation aux alertes cycloniques, très présente et partagée dans les départements d’outre-mer, il convient de développer sur l’ensemble du territoire l’information préventive sur les risques, la diffusion de messages relatifs aux conduites à tenir en cas de catastrophe et une bonne connaissance de l’organisation des secours. C’est sur le terrain et dans un cadre de proximité que cette information doit être délivrée à la population.

L’information et la sensibilisation en amont contribuent à ne pas laisser l’incertitude, l’absence de perspectives ou la propagation de fausses nouvelles déstabiliser la population et compromettre les chances d’une réponse collective efficace : elles sont indispensables pour prévenir la panique et la rupture du lien de confiance entre les citoyens et les autorités en charge de leur protection. Elles participent de la culture du risque qui cimente la réponse collective.

L’information doit être précédée d’une formation de base. La généralisation, au collège ou au lycée, de l’apprentissage aux gestes élémentaires de sauvetage et de sécurité, et de la formation sur l’organisation de la sécurité civile, est indispensable pour atteindre un niveau satisfaisant de mobilisation et permettre, comme indiqué dans l’exposé des motifs du projet de loi, que la sécurité civile soit effectivement l’affaire de tous.

Pour les risques naturels et technologiques, comme pour les menaces relevant de la défense civile, le recours aux messages de vigilance sera développé, avec une vulgarisation du sens des niveaux d’alerte, à l’image de ce qui a été mis en place pour la prévision météorologique. Il s’agira d’anticiper, lorsque c’est possible, par une annonce plus précoce et plus riche en contenu, la perspective d’une crise et d’être plus réactif face à l’événement.

En situation de crise, l’information fréquente et précise de la population sera recherchée par tous les moyens de communication modernes, en particulier par le passage de conventions avec les radios (radios locales, radios d’autoroutes, radios nationales) afin de favoriser la diffusion des messages des pouvoirs publics. De manière générale, l’ensemble des médias doit être associé à la préparation face aux risques et à la conduite des opérations.

2. La veille opérationnelle et l’alerte

Mieux déceler et traiter plus rapidement et efficacement des crises aux facteurs multiples justifie de tirer un plus grand parti des outils de veille disponibles. Il convient d’assurer une remontée systématique des informations pouvant intéresser la protection des populations vers les centres opérationnels existants, en particulier les centres opérationnels de zone (COZ) et le centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC) au niveau national. Ceci ne concerne pas seulement les services territoriaux et les administrations de l’Etat, mais aussi les opérateurs de service public.

Le COGIC entretient, en permanence, un réseau de correspondants dans les ministères. Ce réseau interministériel doit être mobilisé dans toutes les périodes sensibles (mouvements de population, alertes météorologiques, grands rassemblements, exercices).

Dans la même perspective, on veillera à une large réunion des compétences au sein des COZ, et plus particulièrement pour ce qui concerne les questions météorologiques, sanitaires ou touchant au fonctionnement des grands services publics.

Pour ce qui concerne l’alerte, il s’agit d’abord d’en repenser la doctrine. L’alerte est le signal permettant de prévenir d’un danger et appelant la population à prendre des mesures de sauvegarde. Son efficacité repose principalement sur l’identification de bassins de risques. Le passage du stade de la vigilance à celui de l’alerte impose rapidité, exhaustivité et fiabilité de la transmission, intégrant l’accusé de réception. Ces objectifs sont imposés notamment par l’impératif d’information et de mobilisation des autorités locales.

Sur ces bases et à la suite du rapport remis par les inspections générales au Gouvernement en 2002, le système national d’alerte (SNA), reposant aujourd’hui sur les sirènes, doit être maintenu dans son principe mais modernisé, en diversifiant les moyens d’alerte des maires et de la population.

Cette modernisation de l’alerte doit être conduite dans un cadre interministériel et en association avec les collectivités locales, et faire l’objet d’une programmation. Elle recouvre deux aspects :

l’alerte en direction des maires, depuis les préfectures, et l’alerte générale de la population avec la définition du nouveau système national d’alerte. Il s’agira de combiner un recours accru aux nouvelles technologies (automates d’appel, information téléphonique personnalisée dans les secteurs à risques, SMS, panneaux à messages variables), avec des dispositifs plus classiques (sirènes, radioamateurs).

3. L’engagement de tous dans la crise et l’après-crise

Cette mobilisation doit être organisée, de façon prioritaire, au niveau local, et complétée par des moyens disponibles au niveau national. Cet engagement de tous se conçoit dans un contexte de proximité, en particulier au niveau communal. Un plan très pragmatique peut y être établi, traduisant l’engagement de tous et matérialisant une culture partagée de la sécurité.

Pour apporter une réponse de proximité à la crise, et en complément de l’intervention des services responsables des secours, le plan communal de sauvegarde est prescrit par la loi dans toutes les communes concernées par un plan de prévention des risques ou un plan particulier d’intervention. Conçu pour donner une portée utile à la diffusion de l’alerte, il intégrera des éléments d’information préventive, la description des scénarios d’accident, des recommandations de comportement, ainsi que les actions à mettre en oeuvre par la commune. Pour s’adapter à la taille de la commune, ce plan est à géométrie variable. Pour les petites communes, il peut s’agir d’un simple rappel des vulnérabilités locales et d’une fiche réflexe sur la diffusion de l’alerte et les missions des autorités municipales. Pour les communes importantes, le plan peut prévoir un PC de crise, une organisation et des fiches de tâches pour les services techniques, un inventaire des ressources, etc. Son élaboration est l’occasion d’une concertation entre les pouvoirs publics et les habitants sur la prévention des risques et la protection des populations.

Chaque commune pourra en outre désigner un adjoint au maire ou un conseiller municipal chargé de la sécurité civile, qui coordonnera les différentes actions menées sur le territoire de la commune et transmettra toute information utile au représentant de l’Etat dans le département.

Il convient, par ailleurs, d’apporter, au plus près des besoins, des réponses aux difficultés soulevées par le retour à la vie normale après une catastrophe. Plusieurs dispositions importantes doivent être mises en oeuvre.

Il est ainsi ouvert aux communes la possibilité de créer une réserve de sécurité civile. Cette réserve facultative et décentralisée pourra incorporer des citoyens bénévoles de tout âge et de tout métier pour des missions d’appui qui n’interfèrent pas avec les secours proprement dits. Il s’agit, par exemple, de prendre en charge l’assistance matérielle et morale à la population et le soutien logistique. Cette réserve doit être effectivement mise sur pied, participer à des exercices et être mobilisée en renfort quand l’activité des services de secours est chargée. La vocation de cette réserve à intervenir dans la proximité justifie une gestion communale, sans exclure sa mobilisation à plus grande distance dans des circonstances exceptionnelles.

L’assistance médico-psychologique apportée aux victimes de catastrophes sera plus largement diffusée. A cette fin, l’expérience des cellules d’urgence médico-psychologiques (CUMP), présentes actuellement dans un département sur deux, sera étendue à l’ensemble des départements d’ici à la fin 2005.

Il convient également d’organiser le travail gouvernemental pour optimiser l’utilisation des outils à la disposition des décideurs locaux en matière d’aide d’urgence et de soutien aux populations, dans les circonstances marquées par une perturbation importante de la vie sociale. Une telle évolution permettra d’apporter plus de cohérence, plus de rapidité et plus d’efficacité aux dispositifs d’intervention de l’Etat après la crise.

Seront ainsi concernés les dispositifs de soutien matériel d’extrême urgence aux populations et aux collectivités locales, gérés par le ministre de l’intérieur, les procédures d’aide aux exploitations agricoles (Fonds national de garantie des calamités agricoles géré par le ministre de l’agriculture), aux petites entreprises (Fonds d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce, FISAC, géré par le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie) et la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, gérée par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre de l’intérieur.

Une cellule d’évaluation des situations d’urgence, réunie sans délai, sous l’autorité du Premier ministre, et dont le secrétariat est assuré par le directeur de la défense et de la sécurité civiles, devra apporter, en lien avec l’autorité préfectorale, une réponse complète et rapide aux différents aspects des besoins exprimés par la population.

Enfin, l’effort portera sur la généralisation des cellules interservices d’aides aux sinistrés. Ce dispositif de guichet unique permettra de donner de la cohérence aux procédures d’urgence mises en place et de simplifier les conditions pratiques d’accomplissement des démarches de toutes natures. Cet effort associera l’Etat et les collectivités décentralisées, en y associant les assurances.

III. – Mobiliser tous les moyens

(Organiser la réponse à l’événement)

La réponse aux catastrophes exige la mobilisation rapide de tous les moyens publics et privés et leur coordination efficace sous une direction unique. A cet égard, la France bénéficie d’une tradition juridique éprouvée, qui investit les maires et les préfets autorités de police générale, de pouvoirs étendus en situation de crise, et autorise les préfets de zone, voire le Gouvernement, à intervenir dans la conduite des opérations lorsque c’est nécessaire.

L’environnement dans lequel se situe leur action a toutefois beaucoup évolué depuis les textes fondateurs. La décentralisation, mais aussi la départementalisation des SDIS ont accentué la séparation entre les autorités de police et les autorités gestionnaires des moyens. La disparition de la conscription a réduit la ressource militaire mobilisable en cas de crise. Beaucoup de services publics ont évolué vers des modes de gestion concurrentiels qui ont bouleversé leur relation avec les autorités publiques.

Par ailleurs, dans le respect du principe de subsidiarité, la France contribue au développement d’une coopération communautaire dans le domaine de la protection civile.

Toutes ces circonstances justifient une révision soigneuse de l’organisation traditionnelle des secours dans le souci de clarifier, d’adapter et de moderniser.

1. Le commandement

Sur le plan du droit et des principes, les règles fixant l’organisation et la répartition des missions ne sont pas modifiées. Elles sont confirmées, et, le cas échéant, précisées.

Du point de vue opérationnel, la conduite de la crise appelle une ligne de commandement claire et reconnue. La liaison avec l’exercice des compétences de police administrative et les compétences pour veiller à l’ordre public (sécurité, salubrité, tranquillité) est affirmée, parce que l’organisation du commandement qui en découle est claire et qu’elle assure une continuité du traitement de la crise, en fonction de son importance : le maire pour le secours de proximité, le représentant de l’Etat pour les sinistres de grande ampleur.

De même, sont confirmés les grands principes d’organisation des secours : ainsi, sauf exceptions limitées, la gratuité des secours aux personnes.

Pour l’exercice pratique du commandement et de la coordination, les moyens techniques doivent être rénovés et rationalisés. Les plates-formes opérationnelles et les postes de commandement modernes sont coûteux en matériels (transmissions, cartographie, etc.) et en personnels (réunion des meilleures compétences, complémentarité des savoir-faire et des attributions de services différents pour couvrir les aspects multiples des crises). Pour les pouvoirs publics, ces postes de commandement apparaissent aujourd’hui épars et trop nombreux.

Il faut donc engager résolument la réflexion sur les structures de coordination opérationnelle, à commencer par les plates-formes de réception des appels d’urgence sur le numéro commun européen 112, ainsi que le recensement des moyens alternatifs de communication et de télécommunication.

Les événements récents comme les tempêtes de 1999, la lutte contre la pollution du Prestige ou les incendies de forêts de l’été 2003 ont confirmé la pertinence de l’échelon zonal en matière de sécurité civile. Bien reconnu dans ses responsabilités de synthèse des situations et d’allocation des moyens durant la crise, il sera appelé à se développer dans le domaine de l’évaluation des risques et du contrôle de la préparation en amont de la crise.

A l’échelon des préfectures, les services de défense et de protection civile (SIACEDPC) seront renforcés et valorisés, d’autant que le travail de refonte de la planification reposera en grande partie sur eux. Les centres opérationnels de défense (COD) seront réorganisés pour mieux correspondre aux besoins de la sécurité et de la défense civiles et ils devront être activés formellement en cas de crise.

Le programme d’aménagement des salles de crise des préfectures sera intensifié : les normes techniques de salles modernes, permettant au préfet d’accueillir des cellules représentant les services utiles à la gestion prolongée des événements, seront revues et l’objectif de réalisation de ces dispositifs sera fixé à chaque préfecture en fonction de sa situation. La situation des installations de gestion de crise fera l’objet d’une évaluation régulière.

2. Les contributions de l’Etat,

des départements et des communes

La départementalisation des SDIS, engagée en 1996, est confirmée. Les SDIS sont maintenus comme établissements publics départementaux, et la loi conforte la responsabilité du département dans leur financement et dans leur organe délibérant. Elle règle les questions techniques pendantes à la suite de la départementalisation.

Ce choix traduit la volonté de conserver à la gestion des SDIS un caractère décentralisé. Pour le quotidien, le secours aux personnes doit demeurer un service de proximité. Le maintien d’un niveau élevé d’engagement des sapeurs-pompiers volontaires milite aussi fortement dans ce sens.

Pour donner à cette institution décentralisée le pouvoir légitime de réguler le pilotage national des services d’incendie et de secours, une Conférence nationale des SDIS sera consultée sur toutes les mesures de caractère national susceptibles d’avoir des effets sur leur organisation, leurs missions et leurs budgets. Composée d’associations d’élus, de représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et de représentants de l’Etat, cette instance de concertation permettra ainsi de réunir, sur les projets de réforme concernant les SDIS ou les sapeurs-pompiers des majorités d’idée en vue d’obtenir un soutien politique indispensable au pilotage national des SDIS.

Le cadre d’une coopération interdépartementale est offert par des établissements conçus à cette fin, les établissements publics interdépartementaux d’incendie et de secours (EPIDIS), qui permettront une mutualisation des efforts et la conduite d’expérimentations opérationnelles ou de gestion.

Pour autant, l’Etat ne se désengage pas de la charge des secours. Il finance et met en oeuvre des moyens nationaux, conçus pour être complémentaires de ceux des SDIS : il s’agit de moyens lourds (bombardiers d’eau), de moyens spécialisés à vocation interdépartementale (hélicoptères de sauvetage) ou de moyens hautement spécialisés (unité d’intervention de la sécurité civile, équipes de déminage) capables d’intervenir en renfort en métropole, outre-mer et dans le cadre des opérations internationales déclenchées pour faire face à des catastrophes majeures.

Pour ce faire, les moyens d’Etat ont d’ores et déjà été renforcés dans les domaines principaux de la lutte contre les feux de forêts et ceux de la protection des populations. L’Etat a ainsi acquis deux bombardiers d’eau en remplacement des Fokker 27. L’effort de soutien à l’investissement des SDIS est accru à travers une augmentation de 20 % du fonds d’aide à l’investissement. L’Etat renforce aussi ses capacités de détection et de décontamination nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique (NRBC) aux niveaux zonal et national. Enfin, il encourage et accompagne le développement et la modernisation de la formation des élèves officiers de sapeurs-pompiers à l’occasion de la délocalisation de l’ENSOSP à Aix-les-Milles. L’Etat assurera la création à Cambrai d’un Centre national de formation à la défense et à la sécurité civiles permettant aux primo-intervenants et aux acteurs de secours, de sécurité et de santé, publics et privés, de se former, par des enseignements, entraînements et exercices, aux techniques spécifiques de prévention des effets des catastrophes d’origine naturelle, technologique ou terroriste, de défense NRBC et de gestion opérationnelle de crises et de post-crises. Cette formation obligatoire, dans un cadre interministériel et inter services, leur permettra de mieux prendre en compte les risques et menaces exceptionnels dépassant le cadre normal de leurs missions.

Par ailleurs, l’Etat prendra en charge les coûts des renforts extra-départementaux nécessités par des situations exceptionnelles, suivant le principe : à risque quotidien, réponse de proximité ; à situation exceptionnelle, solidarité nationale. La définition de ces renforts inclut les moyens nationaux, les moyens d’autres départements mobilisés par la chaîne de commandement de l’Etat, et les renforts et les aides obtenus des pays étrangers, dans le cadre des accords multilatéraux, notamment au sein de l’Union européenne, ou bilatéraux.

Les communes ne seront plus directement en charge du financement des secours sur leur territoire : la solidarité départementale à travers le budget du SDIS sera la règle pour les opérations de secours au sens strict. Les communes assumeront les dépenses de soutien aux populations et de restauration immédiate de la vie normale.

3. L’engagement des moyens

Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, civils et militaires, constituent le coeur de nos services de secours.

L’effectif des sapeurs-pompiers volontaires doit être impérativement maintenu pour assurer la veille comme les interventions, et permettre la mobilisation du potentiel nécessaire en cas d’événement important de la sécurité civile. C’est pourquoi il convient de prendre toute mesure de nature à favoriser un important courant de volontariat chez les sapeurs-pompiers.

Il convient en particulier de faciliter l’accès au statut de sapeur-pompier volontaire en abaissant à seize ans l’âge minimum d’engagement. Les exigences d’aptitude physique et de formation seront assouplies et adaptées aux équipements et aux missions du centre de rattachement. Les sapeurs-pompiers volontaires auront vocation à participer à l’encadrement des services d’incendie et de secours et pourront accéder aux mêmes grades que les professionnels. Leur mobilité sera facilitée.

Les sapeurs-pompiers volontaires pourront bénéficier d’une retraite complémentaire versée après vingt ans d’activité. Elle se substituera progressivement à l’allocation de vétérance.

Outre la création d’une réserve de sécurité civile évoquée plus haut, la loi reconnaît aussi pour la première fois la capacité des associations à intervenir en appui des pouvoirs publics dans le cadre d’une procédure d’agrément visant à garantir leur qualification. Le conventionnement annuel est proposé pour définir avec précision les circonstances et les modalités de leurs interventions, et leur intégration dans les plans. La convention pourra notamment prévoir l’information immédiate de certaines associations en cas d’alerte dans leur domaine de compétence. Cela permettra à des associations effectuant des secours en milieu particulier, comme Spéléo secours en milieu souterrain, d’intervenir le plus rapidement possible.

Les moyens matériels des pouvoirs publics ne suffisent pas toujours à faire face aux situations d’urgence, tant à cause du volume des équipements nécessaires que de la spécificité de certains besoins. Le concours de moyens privés relève du droit traditionnel de la réquisition. La prise en charge des dépenses exposées est clarifiée par l’application des mêmes règles qu’en matière de secours.

Avec les opérateurs de services publics (transports, énergie, eau, télécommunications, autoroutes…), une collaboration permanente est prescrite par la loi pour gérer de façon satisfaisante les trois aspects suivants :

– leurs propres vulnérabilités aux risques ou aux actes de malveillance et l’organisation des secours pour leur protection ;

– leur capacité à engager, dans le cadre d’une nouvelle planification, les moyens généraux dont ils disposent en vue de la gestion de la crise ;

– les conditions du maintien ou du rétablissement rapide d’un niveau minimal de services (eau, énergie, service de santé, communications) destiné à garantir la continuité du fonctionnement des activités essentielles à la population, même en situation de crise.

Cette nouvelle relation entre les opérateurs et les pouvoirs publics passera par une révision des cahiers des charges au fur et à mesure de leur échéance, mais plus encore par une association effective, au niveau local, à tous les travaux de préparation (prévention, planification, exercices).

Au total, ces perspectives constituent un programme pour une sécurité civile renouvelée et sont marquées par :

– la confirmation, et la simplification, des principes d’organisation générale, de répartition des compétences et des responsabilités ;

– de profondes transformations pour l’adaptation des outils ;

– une impulsion renforcée et coordonnée par l’ensemble des pouvoirs publics pour assurer la protection des populations face aux risques et aux menaces de notre époque.

Sigles et abréviations

CGGREF : Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts.

CGM : Conseil général des mines.

CGPC : Conseil général des ponts et chaussées.

COD : Centre opérationnel de défense.

COGIC : Centre de gestion interministérielle des crises (DDSC).

COZ : Centre opérationnel de zone (ancien CIRCOSC).

CUMP : Cellule d’urgence médico-psychologique.

DDSC : Direction de la défense et de la sécurité civiles (ministère de l’intérieur).

ENSOSP : Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

EPIDIS : Etablissement public interdépartemental d’incendie et de secours.

FISAC : Fonds d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce.

IGA : Inspection générale de l’administration.

IGAS : Inspection générale des affaires sociales.

IGE : Inspection générale de l’environnement.

IGF : Inspection générale des finances.

SDIS : Service départemental d’incendie et de secours.

SIACEDPC : Service interministériel des affaires civiles et économiques de défense et de protection civile (préfectures).

SNA : Système national d’alerte.

 

Par le Président de la République :

 

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,

des finances et de l’industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l’éducation nationale,

de l’enseignement supérieur

et de la recherche,

François Fillon

Le ministre de l’intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de l’emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de la santé

et de la protection sociale,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l’équipement, des transports,

de l’aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l’Etat,

Renaud Dutreil

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

La ministre de l’outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre délégué à l’intérieur,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

 

 

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2004-811.

Sénat :

 

Projet de loi n° 227 (2003-2004) ;

 

Rapport de M. Jean-Pierre Schosteck, au nom de la commission des lois, n° 339 (2003-2004) ;

 

Discussion les 15, 16 et 17 juin 2004 et adoption, après déclaration d’urgence, le 17 juin 2004.

Assemblée nationale :

 

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1680 ;

 

Rapport de M. Thierry Mariani, au nom de la commission des lois, n° 1712 ;

 

Avis de M. Eric Diard, au nom de la commission de la défense, n° 1720 ;

 

Discussion les 26 et 27 juillet 2004 et adoption le 27 juillet 2004.

Sénat :

 

Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, n° 435 (2003-2004) ;

 

Rapport de M. Jean-Pierre Schosteck, au nom de la commission mixte paritaire, n° 440 (2003-2004) ;

 

Discussion et adoption le 30 juillet 2004.

Assemblée nationale :

 

Rapport de M. Thierry Mariani, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1780 ;

 

Discussion et adoption le 30 juillet 2004.

 

 

 

 

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