MÊME AVEC HUIS CLOS NOUS AVONS LES AUDIOS DU CONSEIL MUNICIPAL D’AVRIL 2021

 

PV 3 avril 2021CM DRANCY

 

Ce que dit la loi sur l’article 2121-18

Répondant à la question d’un sénateur, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a récemment rappelé les règles relatives aux conditions dans lesquelles un conseil municipal peut se réunir à huis-clos [1].

Le sénateur interrogeait la ministre afin de savoir si le fait qu’un dossier soit l’objet de polémiques locales suffit à justifier une telle mesure de huis-clos.

A cet égard, il est rappelé qu’en droit, l’article L2121-18 du code général des collectivités territoriales dispose que :

« Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos.
Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l’article L2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle
 ».

Ainsi, si les séances des conseils municipaux sont, par principe, publiques, des motifs d’ordre public ou de sécurité peuvent justifier une réunion à huis-clos.

Cette exception se justifie par la nécessité d’assurer la sérénité des débats au sein du conseil municipal, les conseillers ne pouvant pas délibérer sous la pression excessive d’un public réuni pour l’occasion.

En effet, dans certains cas, de véritables risques d’intimidation pourraient se révéler, portant atteinte à la démocratie locale, de sorte qu’il serait nécessaire que le conseil municipal se réunisse en l’absence de personnes extérieures.

Toutefois, cette possibilité de réunir le conseil municipal à huis-clos doit nécessairement être limitée, afin qu’elle ne soit pas utilisée par la majorité pour restreindre les droits des élus d’opposition, ni qu’elle empêche les habitants d’assister à certains débats d’intérêt local et, ainsi, d’exercer leur pouvoir de contrôle du bon exercice de la démocratie municipale.

Le risque est, en effet, que la majorité municipale « bâillonne » toute contestation, en décidant la discussion à huis-clos.

Afin de limiter ce risque, cette prérogative accordée à la majorité municipale de réunir le conseil municipal à huis-clos est soumise au contrôle de la juridiction administrative.

Une telle décision peut, ainsi, faire l’objet, de la part d’un conseiller municipal ou de tout habitant de la Commune, d’un recours contentieux, en excès de pouvoir, exercé devant le Tribunal administratif territorialement compétent.

Saisi d’un tel recours, le juge administratif pourra contrôler que la décision de faire siéger le conseil municipal à huis-clos n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, voire d’un détournement de pouvoir.

Le Conseil d’Etat a, dans le cadre de ce contrôle, pu confirmer la décision d’une Cour administrative d’appel d’annuler une telle décision, dans la mesure où les raisons ayant motivé la volonté de la majorité municipale de réunir le conseil à huis-clos n’étaient pas suffisamment sérieuses [2].

La jurisprudence estime en effet que la décision de recourir au huis clos doit être justifiée par une nécessité d’ordre public, ou par le caractère sensible de l’ordre du jour [3].

A défaut d’une telle justification, la mesure de huis-clos illégalement décidé sera annulée, ce qui entraînera, par ricochet, l’annulation des délibérations votées par le conseil municipal.

En toute hypothèse, le Conseil d’Etat a jugé que la circonstance qu’une séance du conseil municipal se déroule à huis clos ne dispense pas de l’obligation de mentionner au procès-verbal de la séance et au registre des délibérations du conseil municipal la nature de l’ensemble des questions abordées au cours de cette séance [4].

Ce, afin de garantir, a minima, la publicité des questions débattues lors du conseil

Notes de l’article:

[1Rép. Min, n°09979, JO Sénat du 10 décembre 2020, p.5880.

[2CE, 19 mai 2004, Commune de Vincly, req. n°248577, Publié au Rec. CE.

[3TA Montpellier, 28 juin 2011, Mme Espeut, req. n°1002338.

[4CE, 27 avril 1994, Commune de Rancé, req. n°145597, mentionné aux T. du Rec. CE.

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