Nouvelle Bonification Indiciaire – quartiers prioritaires
Rémunération
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Nouvelle Bonification Indiciaire – quartiers prioritaires
Rémunération
Un décret du 30 octobre 2015 remplace la référence aux « zones urbaines sensibles » par celle des « quartiers prioritaires de la politique de la ville » instituée par la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
Le texte maintient, à titre transitoire, le versement de la nouvelle bonification indiciaire aux agents qui en perdraient le bénéfice, dès lors que le quartier ne figure plus sur la liste des nouveaux quartiers prioritaires.
Un dispositif transitoire est également prévu pour les fonctionnaires territoriaux exerçant dans les établissements publics locaux d’enseignement placés en zone d’éducation prioritaire (ZEP), qui perdraient le bénéfice de la NBI compte tenu du remplacement des ZEP par les réseaux d’éducation prioritaire (REP et REP+).
Entrée en vigueur
Le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015. Cependant, les dispositions relatives aux fonctionnaires exerçant dans les établissements d’enseignement entrent en vigueur le lendemain du jour de la publication du décret.
Dispositifs transitoires
– Pour les fonctionnaires qui percevaient au 31 décembre 2014 une NBI au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville au sens de la loi du 18 janvier 1991 et qui, du fait de l’institution des quartiers prioritaires de la politique de la ville, ne peuvent plus en bénéficier, maintien de la NBI tant qu’ils exercent les fonctions, dans les conditions suivantes :
- Jusqu’au 31 décembre 2017, maintien de l’intégralité de la NBI perçue à la date d’entrée en vigueur du présent décret ;
- Du 1er janvier au 31 décembre 2018, perception des 2/3 de la NBI ;
- Du 1er janvier au 31 décembre 2019, perception d’1/3 de la NBI.
– Lorsque l’institution des quartiers prioritaires de la politique de la ville conduit à une modification des modalités de surclassement d’une collectivité dans une catégorie démographique supérieure, les fonctionnaires qui percevaient au 31 décembre 2014 la NBI au titre du décret du 3 juillet 2006 en conservent le bénéfice tant qu’ils exercent les fonctions qui y donnaient droit, dans les conditions suivantes :
- Jusqu’au 31 décembre 2017, maintien de l’intégralité de la NBI perçue à la date d’entrée en vigueur du présent décret ;
- Du 1er janvier au 31 décembre 2018, perception des 2/3 de la NBI ;
- Du 1er janvier au 31 décembre 2019, perception d’1/3 de la NBI.
– Dispositif transitoire pour les personnels des établissements placés dans les zones passant de ZEP à REP/REP+
- Sous réserve de continuer à exercer les fonctions qui y ouvraient droit, les personnels n’étant plus éligibles à la NBI conservent, à titre personnel et s’ils demeurent en fonction dans ces établissements, le maintien de la NBI dans les conditions suivantes :
- Jusqu’au 31 août 2018, maintien de l’intégralité de la NBI perçue au 31 août 2015 ;
- Du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, perception des 2/3 de la NBI ;
- Du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, perception d’1/3 de la NBI.
- Sans préjudice des dispositions ci-dessus et sous réserve d’exercer les fonctions qui y ouvraient droit, les personnels territoriaux dont le lycée d’exercice figurait, pour l’année scolaire 2014/2015 sur une liste fixée par les recteurs d’académie en application d’un décret du 11 septembre 1990, bénéficient de la NBI pendant une période de 2 ans à compter du 1er novembre 2015.