SECRET MÉDICAL A DRANCY

Secret médical DRANCY

https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/codedeont.pdf

1. Nécessités et obligations

Comme l’explique Bernard Hoerni, (« éthique et déontologie médicale ») : « Il n’y a pas de soins sans confidences, de confidences sans confiance, de confiance sans secret »

Le secret médical a pour but de protéger les personnes soignées. Il est l’élément nécessaire à la confiance des patients.

Sans cette confiance le risque serait que le patient ne se confie plus et cela aurait inévitablement un impact sur la Santé Publique.

Le secret médical permet d’assurer la pleine liberté du recours aux professions médicales et paramédicales.

Le respect du secret professionnel est une obligation à la fois morale et juridique pour le médecin et l’infirmier.

2. Les textes

Le Code de la Santé Publique (article L1110-4) stipule que « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. »

La violation du secret professionnel est un délit donc une infraction pénale.

Le code pénal prévoit effectivement que (Article 226-13) « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire […] est punie par un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

Le code pénal prévoit également que (Article 226-22) « Le fait, par toute personne qui a recueilli […] des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l’intéressé ou à l’intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l’intéressé, ces données à la connaissance d’un tiers qui n’a pas qualité pour les recevoir est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

La divulgation prévue à l’alinéa précédent est punie de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’elle a été commise par imprudence ou négligence […] »

Dans le cadre de la santé au travail, le médecin, qui est amené à prononcer des aptitudes ou des inaptitudes à certains postes de travail, ne peut donc donner à l’employeur du salarié, aucune information concernant l’état de santé de ce dernier.

3. Étendue du secret

Concernant les médecins :

Selon le Code de la Santé Publique (article R.4127-4) « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.

Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. »

Outre les dispositions règlementaires sus citées, un médecin manquant au code de déontologie et, en particulier, au secret médical, encoure le jugement de ses pairs, au Tribunal du Conseil de l’Ordre des Médecins pouvant conduire à sa radiation de L’Ordre, et donc l’interdiction du droit d’exercer la médecine.

Concernant les infirmiers :

Selon le Code de la Santé Publique (article 4312-4) : « Le secret professionnel s’impose à tout infirmier ou infirmière et à tout étudiant infirmier dans les conditions établies par la loi.

Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, lu, entendu, constaté ou compris.

L’infirmier ou l’infirmière instruit ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu’ils s’y conforment. »

Le secret couvre donc :

  • Les faits confiés par le patient, par son entourage, même si le caractère secret n’est pas précisé.
  • Les faits découverts, lors des soins par exemple,
  • Les faits devinés, compris ou déduits du fait de la maladie ;
  • Les faits ou circonstances en rapport avec l’état du patient, de son affection, les éléments qui le concernent tels que : prescriptions, médicaments, pronostics…
  • Les faits en rapport avec la vie privée du patient.

4. Les dérogations au secret professionnel

Il existe des exceptions au secret médical en France.

Effectivement, l’article 226-14 du Code Pénal autorise la révélation du secret aux autorités légales. Il stipule « que l’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret ». (Lorsqu’ « […] une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique […]»)

Certaines informations échappent au secret médical, notamment les accidents du travail et les maladies professionnelles quant à leur déclaration aux caisses de sécurité sociale (articles L.441-6 et L.461-5 du code de la sécurité sociale), le décès, les naissances, certaines maladies infectieuses à déclaration obligatoire (VIH, peste, choléra, etc.) (Article L.3113-1 du code de la santé publique), les vaccinations obligatoires.

5. En conclusion

 Ce qu’il faut retenir :

  1. Le secret professionnel est absolu. Il est prévu par le Code pénal et sa violation correspond à une infraction qualifiée de délit par l’article 226-13 du Code pénal.
  2. Il existe quelques dérogations « légales » qui sont restrictives.
  3. La constitution de fichiers informatiques contenant des indications qui peuvent faire reconnaître l’identité d’un malade doit obligatoirement être déclarée à la Commission Nationale Informatique et Libertés.
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